CETATEXT000036610090 J4_L_2018_02_000001604026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/00/CETATEXT000036610090.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/02/2018, 16NT04026, Inédit au recueil Lebon 2018-02-12 CAA de NANTES 16NT04026 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR REGENT M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F...G...et M. B...D...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite, née le 6 mars 2014, par laquelle la commission de recours contre les refus de visas d'entrée (CRRV) en France a confirmé la décision du 14 novembre 2013 par laquelle l'autorité consulaire à Brazzaville a refusé la délivrance d'un visa de long séjour aux enfants Hope Florelle D...et Prude BurelD.... Par un jugement n° 1402388 du 1er juillet 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2016, Mme G...et M.D..., agissant au nom de Mlle A...H...D...et de M. E...D..., représentés par Me C..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er juillet 2016 ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de délivrer les visas sollicités, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - Mme G...a transmis aux autorités consulaires l'ensemble de documents d'état civil en sa possession, qui démontrent le lien de filiation entre elle et ses enfants et notamment un jugement ordonnant la rectification d'erreur matérielle de l'acte de naissance du jeuneE..., s'agissant de la date de naissance de la mère ; les décisions de refus de visa méconnaissent les dispositions de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire aux membres de famille entrés en France au titre du regroupement familial - les décisions de refus de visa méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 4 et 13 janvier, 10 mai 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme G...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - et les observations de MeC..., représentant les requérants.
- Considérant que Mme G...a sollicité des autorités consulaires françaises à Brazzaville des visas de long séjour, au titre du regroupement familial accordé par le préfet de Seine-et-Marne le 1er octobre 2012, au profit de Hope Florelle D...et de Prude Burel D...; que, par décision du 14 novembre 2013, cette autorité consulaire a refusé de délivrer les visas sollicités ; que saisi d'un recours, enregistré le 6 janvier 2014, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté la demande présentée par Mme G...; que Mme G...et M. D...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er juillet 2016 rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision de rejet implicitement opposée par la commission de recours ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, en l'absence d'argumentation ou de justification nouvelles en appel, d'écarter le grief tiré de l'absence de motivation de la décision implicite de rejet de la commission de recours par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 3 du jugement attaqué ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. Elle est également délivrée de plein droit au conjoint de cet étranger et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date d'obtention de la protection subsidiaire ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle " ; que ces dispositions, qui ont pour seul objet de prévoir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans les cas qu'elles énoncent, sont étrangères aux conditions dans lesquelles des visas sont, le cas échéant, susceptibles d'être délivrés au conjoint et aux enfants mineurs demeurés à l'étranger du bénéficiaire de la protection subsidiaire ; qu'elles n'ont, en conséquence, ni pour objet ni pour effet de donner à ce conjoint et à ces enfants un droit à la délivrance de tels visas ; qu'elles ne concernent que le conjoint et les enfants du bénéficiaire de la protection subsidiaire déjà présents sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état-civil produits ; qu'il résulte de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ; que si cet article prévoit que les actes d'état civil faits en pays étranger et selon les formes usitées dans ce pays font foi, il n'en va toutefois pas ainsi lorsque d'autres actes ou pièces, des données extérieures ou des éléments tirés de ces actes eux-mêmes établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que ces actes sont irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;
- Considérant que Mme G...et M. D...se bornent en appel à produire un document intitulé " Réquisitions aux fins de rectification d'erreurs matérielles " par lequel le procureur de la république près le tribunal d'instance de Poto-poto Moungali aurait requis la modification de la date de naissance de la mère, telle qu'elle apparait sur un acte de naissance n°599/96, sans d'ailleurs mentionner le nom de la personne concernée par cet acte ; que ce faisant ils ne contestent pas les énonciations du jugement attaqué relatives au caractère frauduleux des actes de naissance produits pour les deux parents allégués des demandeurs de visas, et, par suite, ne permettent pas de convaincre du caractère probant, en ce qui concerne le lien de filiation entre ces demandeurs et MmeG..., attaché aux actes de naissance de Mlle A...H...D...et de M. E...D...qui ont été produits à l'appui des demandes ;
- Considérant, en quatrième lieu, que Mme G...ne démontre pas, par les seules circonstances qu'elle aurait ouvert une assurance-vie au nom des demandeurs ou qu'elle les aurait déclarés comme ses enfants à l'occasion de sa demande d'asile, l'existence d'une possession d'état à l'égard des demandeurs, dès lors qu'elle ne justifie pas des relations qu'elle aurait maintenues avec eux dans la durée et ne conteste pas sérieusement la teneur des déclarations faites le 6 décembre 2012 par Mlle A...D...selon lesquelles cette dernière a été entièrement élevée et entretenue par son père ;
- Considérant, enfin, qu'en l'absence de lien de filiation démontré, Mme G...ne peut soutenir utilement que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme G...et M. D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction, présentées par Mme F...G...et M. B...D...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme G...et M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...G...et M. B...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 février
- Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT04026