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16NT04126

CETATEXT000036610092 J4_L_2018_02_000001604126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/00/CETATEXT000036610092.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/02/2018, 16NT04126, Inédit au recueil Lebon 2018-02-12 CAA de NANTES 16NT04126 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BLACHE M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 4 août 2016 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu'il avait formée au profit de son épouse, Mme B...C..., épouseE.... Par un jugement n°1601786 du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2016, M. D... E..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 novembre 2016 ; 2°) d'annuler la décision du préfet du 4 août 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, subsidiairement de procéder à un réexamen de sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E...soutient que : - la décision du préfet est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision attaquée omet de présenter les circonstances de fait que le préfet aurait pourtant dû prendre en compte ; - les premiers juges n'ont pas davantage examiné cet aspect particulier du dossier ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 4 de l'accord franco-algérien et à celles de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 et 19 janvier 2017, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevé par le requérant n'est fondé. M.E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.E..., ressortissant algérien, dispose d'une carte de résident algérien en France, pays où il est entré, selon ses dires, en mars 2011 ; qu'il a épousé en France en avril 2015 une compatriote, un enfant naissant de cette union en mai 2016 ; qu'il a déposé en octobre 2015 une demande de regroupement familial pour son épouse ; qu'il relève appel du jugement en date du 24 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 août 2016 du préfet du Calvados portant refus de faire droit à cette demande de regroupement familial présentée pour son conjoint, néeC... ; Sur les conclusions en annulation :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E... ait effectivement informé l'administration de ce que sa demande de regroupement familial au profit de son épouse concernait une demande de regroupement familial sur place, alors que le formulaire de demande de regroupement familial rempli par ses soins indique une adresse en Algérie, et que l'enquête-logement à laquelle il a été procédé dans le cadre de l'instruction de la demande fait état d'un logement alors occupé par une seule personne et devant à terme en accueillir deux ; que, dès lors, il ne peut être sérieusement reproché au préfet de ne pas avoir examiné des circonstances de fait, relatives à la présence en France du conjoint de M. E...et de son état de grossesse, dont l'intéressé n'apporte aucun élément de démonstration de ce qu'il aurait été porté à sa connaissance avant que n'intervienne la décision attaquée ; que le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée ne peut ainsi qu'être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du décembre 1968 modifié : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : /
  5. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance " ; qu'aux termes de l'article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (...) Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (...) " :
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. E...a effectivement pu se procurer par son activité pendant les douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial un revenu supérieur au SMIC et qu'il disposait ainsi de ressources suffisantes pour pourvoir aux besoins de sa famille, il est cependant constant qu'il se trouvait sans emploi depuis le mois de juin 2016 à la date de la décision attaquée ; qu'il ne pouvait ainsi être regardé comme disposant de revenus stables ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il a suivi à compter de septembre 2016 une formation qualifiante pendant laquelle il a été rémunéré dès lors qu'il n'a pas retrouvé d'emploi à l'issue de cette période ; que c'est donc sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien et de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Calvados a pu refuser de faire droit à la demande de regroupement familial déposée par M.E... ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E...ait porté à la connaissance de l'administration que son épouse résidait auprès de lui et non pas en Algérie et qu'elle ait été enceinte ; qu'il ne ressort pas davantage de la lecture des mêmes pièces du dossier que son épouse ait alors disposé d'un droit au séjour et qu'ils aient vécu ensemble antérieurement à la date de la décision attaquée pendant une période d'une durée significative, M. E...indiquant avoir rencontré son conjoint en 2014, sans fournir plus de précision, et leur mariage remontant seulement au 25 avril 2015 ; que M. et Mme E...ne font état d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce que Mme E...puisse elle-même regagner l'Algérie et y séjourner brièvement avec son enfant dans l'hypothèse où M. E...déposerait une nouvelle demande de regroupement familial ; que c'est ainsi sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, que le préfet du Calvados a pu refuser de faire droit à la demande de regroupement familial déposée par M.E... ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que ses conclusions en injonction ne peuvent ainsi, par voie de conséquence, qu'être également rejetées ; qu'il en va de même s'agissant de ses conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président, - M. Francfort, président assesseur, - M. Mony, premier conseiller, Lu en audience publique le 12 février
  9. Le rapporteur, A. MONYLe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT04126

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