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16NT04132

CETATEXT000036610093 J4_L_2018_02_000001604132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/00/CETATEXT000036610093.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 09/02/2018, 16NT04132, Inédit au recueil Lebon 2018-02-09 CAA de NANTES 16NT04132 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CAVELIER Mme Barbara MASSIOU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 22 août 2016 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1601871 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2016, Mme A...C..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 29 novembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 22 août 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou d'examiner à nouveau sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la fraude qu'on lui reproche quant à la reconnaissance de son premier enfant par un ressortissant français n'est pas établie ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 de ce même code, dès lors qu'en tant que parent d'un enfant français elle ne peut pas faire l'objet d'une telle mesure ; - cette décision est également contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2017, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A...C...ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures de première instance. Mme A...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, - et les observations de MeD..., représentant Mme A...C....
  2. Considérant que Mme A...C..., ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1980, est selon ses déclarations entrée irrégulièrement en France le 17 janvier 2008 ; qu'elle a formé une demande d'asile, qui a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 mai 2008 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 11 novembre 2009 ; qu'une nouvelle demande d'asile, présentée sous une autre identité, a également été rejetée par le directeur de l'OFPRA le 21 janvier 2011 ; que Mme A... C...a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, qui lui a été refusée par un arrêté préfectoral du 6 mars 2012 portant obligation de quitter le territoire français ; qu'elle a ensuite obtenu une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable à compter du 25 juin 2015 et renouvelée jusqu'au 11 octobre 2016 au titre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que mère d'un enfant français ; que, par un arrêté du 22 août 2016 portant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Calvados a refusé de procéder au renouvellement de ce titre de séjour au motif que la reconnaissance de cet enfant par un ressortissant français aurait été frauduleuse ; que Mme A...C...relève appel du jugement du 29 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
  4. Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;
  5. Considérant que pour refuser la délivrance à Mme A...C...d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions citées au point 2, le préfet du Calvados a estimé que la reconnaissance de l'enfant de l'intéressée par un ressortissant français était frauduleuse au motif qu'elle avait antérieurement formulé des demandes de titre de séjour sous des alias et produit à l'appui de sa demande un document d'identité non conforme à la réglementation congolaise, qu'elle n'avait jamais vécu avec le père de l'enfant et qu'elle était désormais la mère d'un second enfant né d'un père différent, qu'elle connaissait avant sa première grossesse, que la reconnaissance de l'enfant était intervenue quatre mois avant la naissance au moment où l'intéressée s'était vue notifier une décision de refus de titre de séjour portant obligation de quitter le territoire français, et enfin qu'il existait un écart d'âge d'environ douze ans entre Mme A...C...et le père allégué de l'enfant ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le père qui a reconnu l'enfant a également effectué la déclaration de naissance et indiqué qu'il s'occupait de cet enfant ; que Mme A...C...n'a, par ailleurs, été hébergée par le frère de son nouveau conjoint et père de son second enfant qu'à compter de mars 2015, soit postérieurement à la naissance de l'enfant ; qu'ainsi, si les différents éléments retenus par le préfet du Calvados peuvent constituer un faisceau d'indices permettant de présumer le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité en cause, ils ne suffisent toutefois pas à établir une fraude en l'espèce, alors qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une action en contestation de la filiation aurait été engagée par le ministère public, voire qu'un signalement au procureur de la République aurait été effectué ; que, dans ces conditions, le préfet ne pouvait refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A...C...pour ce motif ; que, par suite, il y a lieu d'annuler la décision de refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet du Calvados a fait obligation à la requérante de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  7. Considérant que le présent arrêt implique, pour son exécution et sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme A...C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de munir l'intéressée, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que Mme A...C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que son avocat peut, par suite, se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Cavelierdans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1601871 du tribunal administratif de Caen du 29 novembre 2016 et l'arrêté du préfet du Calvados du 22 août 2016 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, de délivrer à Mme A...C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de la munir, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le versement de la somme de 1 000 euros à Me Cavelierest mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre
  9. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 février
  10. Le rapporteur, B. MassiouLe président, I. Perrot Le greffier, M. Le Réour La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT04132

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