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16NT04147

CETATEXT000036610094 J4_L_2018_02_000001604147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/00/CETATEXT000036610094.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 09/02/2018, 16NT04147, Inédit au recueil Lebon 2018-02-09 CAA de NANTES 16NT04147 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CAVELIER Mme Barbara MASSIOU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2016 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1601832 du 14 décembre 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 décembre 2016 et 19 janvier 2018, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 14 décembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 4 juillet 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le médecin de l'agence régionale de santé a émis un avis favorable à sa demande et que les éléments dont fait état le préfet ne permettent pas d'établir qu'il pourrait bénéficier en Albanie du traitement rendu nécessaire par son état de santé ; l'un des médicaments qui lui a été prescrit n'est pas disponible en Albanie ; un retour dans son pays d'origine pourrait avoir de graves conséquences sur son état de santé ; le préfet ne démontre pas qu'il serait dans la possibilité de voyager jusqu'en Albanie alors qu'il lui appartient de le faire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît, pour les mêmes motifs, les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est également contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside en France depuis mai 2014, parle le français ainsi que son épouse et leurs enfants, qui sont scolarisés en France, et que sa famille restée en Albanie le rejette ; - la décision fixant l'Albanie comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son père a été agressé dans le cadre d'une vendetta, que les tentatives de réconciliation ont échoué et que des pressions s'exercent sur lui pour qu'il venge son père, ce qu'il ne veut pas faire ; son frère a également été contraint de quitter l'Albanie pour les mêmes raisons et s'est réfugié en Irlande. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2017, le préfet du Calvados conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que soit minorée la somme allouée au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, - et les observations de MeC..., représentant M.B....
  3. Considérant que M.B..., ressortissant albanais né en 1982, est entré irrégulièrement en France le 5 mai 2014 ; qu'il a formé une demande d'asile, rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 décembre 2014 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 6 juillet 2015 ; qu'il a ensuite sollicité, le 10 novembre suivant, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 3 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2016 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer ce titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient, comme en première instance, que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que si le requérant soutient, en outre, que le préfet n'apporte pas la preuve, qui lui incomberait, de ce qu'il pourrait voyager jusqu'en Albanie, une telle charge ne pesait pas sur le préfet, dès lors que le médecin de l'agence régionale de santé ne s'est pas prononcé sur ce point ; qu'il ne ressort, en toute hypothèse, pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. B...pourrait faire obstacle à ce qu'il puisse effectuer un tel voyage ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que M. B...soutient que la décision fixant l'Albanie comme pays de destination méconnaît ces stipulations, dès lors que son père a été agressé dans le cadre d'une vendetta au titre de la tradition dite du " kanun ", que les tentatives de réconciliation ont échoué et que des pressions s'exercent sur lui pour qu'il venge son père, ce qu'il ne veut pas faire, soulignant par ailleurs que son frère a également été contraint de quitter l'Albanie pour les mêmes raisons et est réfugié en Irlande ; qu'il produit notamment à cet égard des éléments nouveaux en appel, qui n'avaient pas été soumis aux instances d'asile ; que si ces pièces sont de nature à démontrer qu'un dénommé NuriB..., présenté comme le père du requérant, a fait l'objet d'une grave agression par arme à feu, à une date qui diffère toutefois selon les pièces produites, elles ne permettent cependant pas d'établir à quels risques personnels le requérant serait exposé en cas de retour dans son pays ; que les instances d'asile ont, au surplus, estimé ses explications peu détaillées et peu personnalisées quant à l'engagement d'une procédure de conciliation et aux menaces subies ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été méconnu ;
  6. Considérant, en troisième lieu et pour le surplus, que M. B...se borne à évoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que cette décision ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. B...sollicite le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 février
  10. Le rapporteur, B. MassiouLe président, I. Perrot Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT04147

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