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17NT00007

CETATEXT000036610096 J4_L_2018_02_000001700007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/00/CETATEXT000036610096.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 09/02/2018, 17NT00007, Inédit au recueil Lebon 2018-02-09 CAA de NANTES 17NT00007 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT NESSAH Mme Barbara MASSIOU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les arrêtés du 1er décembre 2016 par lequel le préfet de l'Orne, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable et a décidé qu'il était tenu de remettre à l'autorité administrative l'original de tout document d'identité ou de voyage en sa possession. Par un jugement n° 1602313 du 6 décembre 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Caen du 6 décembre 2016 ; 2°) d'annuler les deux arrêtés du préfet de l'Orne du 1er décembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui restituer sans délai son passeport algérien ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est illégale, dès lors que sa situation ne correspond à aucun des cas prévus par les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée de détournement de pouvoir, dès lors qu'après avoir été convoqué par la police pour une audition libre au titre de son projet de mariage, il s'est vu notifier la mesure d'éloignement moins d'une heure après ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée ; - elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'ayant pas examiné l'ensemble des critères prévus par ce texte ; - la décision d'assignation à résidence méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2017, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né en 1983, est entré en France le 4 avril 2013 sous couvert d'un visa de court séjour, puis s'est maintenu sur le territoire français sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour ; que, dans le cadre de l'enquête diligentée à l'occasion de son projet de mariage avec une ressortissante française, il a été convoqué le 1er décembre 2016 pour une audition libre par les services de police ; que, le jour même, le préfet de l'Orne a pris à son encontre deux arrêtés portant, d'une part, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part, assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable et obligation de remettre à l'autorité administrative l'original de tout document d'identité ou de voyage en sa possession ; que M. C...relève appel du jugement du 6 décembre 2016 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) " ; que M. C... s'étant maintenu sur le territoire français après l'expiration de la durée de validité de son visa de court séjour et n'ayant pas entrepris de démarches afin de régulariser sa situation administrative, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet de l'Orne a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a déposé en 2016 un dossier auprès de l'officier d'état civil de la mairie d'Argentan (Orne) en vue de la célébration de son mariage avec une ressortissante française ; que par un courrier du 17 novembre 2016, la directrice des affaires générales et juridiques de cette commune a informé les futurs époux de ce que leur dossier de mariage était transmis au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Argentan en application des dispositions de l'article 175-2 du code civil ; qu'au titre de l'enquête préliminaire diligentée dans ce cadre, M. C...a été entendu par un officier de police judiciaire le 1er décembre 2016 ; que s'il s'est vu notifier les arrêtés contestés immédiatement après cette audition, il ne ressort des pièces du dossier ni que le préfet de l'Orne avait eu connaissance avant cette audition de l'irrégularité de la situation de M. C... au regard du droit au séjour ni que la date du mariage ou le terme d'un éventuel sursis prononcé par le procureur de la République aurait été connus et de nature à expliquer une précipitation particulière de l'administration à prendre les décisions contestées ; que, dans ces conditions, alors même que ces décisions lui ont été notifiées moins d'une heure après la fin de son audition, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait en l'espèce commis un détournement de pouvoir ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
  4. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il incombe à l'autorité qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; qu'elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu'en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément ;
  5. Considérant que la décision faisant interdiction à M. C...de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans mentionne la date d'entrée en France de l'intéressé et les attaches familiales dont il dispose en France et dans son pays d'origine ; que le requérant n'ayant pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, cette indication n'était pas nécessaire ; qu'enfin, la menace à l'ordre public n'est pas au nombre des motifs qui ont justifié que soit prise la décision contestée ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée et entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation faute pour le préfet de l'Orne d'avoir examiné l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai par arrêté du préfet de l'Orne du 1er décembre 2016 ; que l'intéressé, qui dispose d'un passeport et d'une adresse stable, présente des garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à cette obligation ; que s'il ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée contreviendrait aux dispositions précitées ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'eu égard aux considérations du point 3 du présent arrêt, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait entachée de détournement de pouvoir ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Orne de restituer sans délai son passeport algérien à M. C...doivent, par suite, être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. C...sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 février
  11. Le rapporteur, B. MassiouLe président, I. Perrot Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00007

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