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17NT00129

CETATEXT000036610098 J4_L_2018_02_000001700129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/00/CETATEXT000036610098.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 09/02/2018, 17NT00129, Inédit au recueil Lebon 2018-02-09 CAA de NANTES 17NT00129 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CAVELIER Mme Barbara MASSIOU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2016 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1601911 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2017 MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 15 décembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 1er juillet 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou d'examiner à nouveau sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la pathologie psychiatrique dont elle souffre nécessite un traitement comportant notamment une psychothérapie dans un environnement sûr et la prise de médicaments qui ne sont pas disponibles en Albanie, pays dans lequel elle a vécu des événements qui sont à l'origine de son traumatisme ; le préfet ne démontre pas, par les documents qu'il produit et alors que le médecin de l'agence régionale de santé a émis un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, que les soins rendus nécessaires par son état seraient disponibles en Albanie ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne peut faire l'objet d'une telle mesure au regard de son état de santé et de l'impossibilité de recevoir des soins adaptés en Albanie ; - cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle réside en France depuis 2014 avec sa mère et son fils et n'a plus de famille en Albanie ; - la décision fixant le pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de cette même convention, dès lors qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine du fait d'une escroquerie qui l'expose à être harcelée par ses créanciers sans pouvoir bénéficier d'une protection de la part des autorités albanaises. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2017, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, - et les observations de MeC..., représentant MmeA....
  2. Considérant que MmeA..., ressortissante albanaise née en 1961, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France le 16 mai 2014 avec sa mère et son fils ; qu'elle a formé une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 décembre 2014, et a par suite fait l'objet d'un arrêté du préfet du Calvados du 24 mars 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié et l'obligeant à quitter le territoire français qu'elle a contesté sans succès devant le tribunal administratif de Caen ; qu'elle a ensuite sollicité, le 8 décembre 2015, la délivrance d'une carte de séjour en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 1er juillet 2016 portant également obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer ce titre de séjour ; que Mme A... relève appel du jugement du 15 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
  4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  5. Considérant que Mme A...produit des documents médicaux, certificats et ordonnances, établissant qu'elle présente un trouble anxieux et dépressif généralisé au titre duquel elle bénéficie d'un suivi psychiatrique depuis le mois d'août 2014 et d'un traitement comportant plusieurs médicaments antidépresseurs et anxiolytiques ; que, par un avis du 22 janvier 2016, le médecin de l'agence régionale de santé de Normandie a indiqué que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existait pas dans son pays d'origine ; que, pour estimer au contraire que Mme A...pouvait bénéficier d'un tel traitement en Albanie, le préfet du Calvados s'est fondé sur la liste de médicaments disponibles en Albanie datant de 2014, sur laquelle figurent les molécules ou médicaments nécessaires au traitement de la requérante, ainsi que sur des documents établis par l'ambassade de France à Tirana et un rapport d'une organisation internationale faisant état de l'existence de structures de soins permettant un suivi des pathologies psychiatriques en Albanie ; que si Mme A...produit pour la première fois en appel un certificat établi le 12 août 2016, soit postérieurement à la date de l'arrêté contesté, par le médecin psychiatre qui est en charge de son suivi, selon lequel il est nécessaire que ce suivi soit effectué " loin de son pays d'origine ", ce certificat n'expose pas pourquoi ces modalités de traitement s'imposeraient ; que, dans ces conditions, le préfet n'a, en prenant l'arrêté contesté, pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait contraire aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les motifs exposés au point 4 du présent arrêt ;
  7. Considérant, en troisième lieu et pour le surplus, que Mme A...se borne à évoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que celle fixant le pays de destination n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de cette même convention ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme A...sollicite le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 février
  11. Le rapporteur, B. MassiouLe président, I. Perrot Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00129

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