CETATEXT000036610099 J4_L_2018_02_000001700130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/00/CETATEXT000036610099.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 09/02/2018, 17NT00130, Inédit au recueil Lebon 2018-02-09 CAA de NANTES 17NT00130 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CAVELIER Mme Barbara MASSIOU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2016 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours tout en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1601912 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2017 MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 15 décembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 1er juillet 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou d'examiner à nouveau sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la maladie d'Alzheimer, dont elle est atteinte, nécessite des soins qui ne sont pas disponibles en Albanie ; les éléments très généraux produits par le préfet du Calvados ne permettent pas de remettre en cause l'avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne peut faire l'objet d'une telle mesure au regard de son état de santé et de l'impossibilité de recevoir des soins adaptés en Albanie ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle réside en France depuis 2014 avec sa fille et son petit-fils et n'a plus de famille en Albanie ; - la décision fixant le pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de cette même convention, dès lors qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine du fait d'une escroquerie dont ont été victimes sa fille et son petit-fils, qui les expose à être harcelés par leurs créanciers sans qu'ils puissent bénéficier d'une protection de la part des autorités albanaises. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2017, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, - et les observations de MeC..., représentant MmeA....
- Considérant que MmeA..., ressortissante albanaise née en 1939, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France le 16 mai 2014 avec sa fille et son petit-fils ; qu'elle a formé une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 décembre 2014, et a par suite fait l'objet d'un arrêté du préfet du Calvados du 24 mars 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié et l'obligeant à quitter le territoire français qu'elle a contesté sans succès devant le tribunal administratif de Caen ; qu'elle a ensuite sollicité, le 29 décembre 2015, la délivrance d'une carte de séjour en raison de son état de santé ; que, par un arrêté du 1er juillet 2016 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer ce titre ; que Mme A...relève appel du jugement du 15 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que Mme A...se borne à évoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ni de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision de refus de séjour n'est pas contraire aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 de ce même code ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que celle fixant le pays de destination n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de cette même convention ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme A...sollicite le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeB... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 février
- Le rapporteur, B. MassiouLe président, I. Perrot Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00130