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17NT00214

CETATEXT000036610101 J4_L_2018_02_000001700214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/01/CETATEXT000036610101.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 09/02/2018, 17NT00214, Inédit au recueil Lebon 2018-02-09 CAA de NANTES 17NT00214 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LELOUEY Mme Barbara MASSIOU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 7 juin 2016 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1601169 du 21 septembre 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2017 M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 21 septembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 7 juin 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, subsidiairement, d'examiner à nouveau sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise au terme d'un examen complet de sa situation, dès lors qu'elle ne fait pas état de ce qu'il est le père d'un enfant né en France de sa relation avec une ressortissante britannique et de ce qu'il réside chez son frère, qui est en situation régulière et marié avec une Française ; - cette décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au égard à sa situation personnelle ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, son départ du territoire français créant une division durable de la cellule familiale, alors notamment que son enfant, né prématurément, a besoin de sa présence ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de celle portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2017, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés et s'en rapporte à ses écritures de première instance. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né en 1986, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France au début de l'année 2011 ; qu'après avoir fait l'objet d'une décision de réadmission vers l'Italie le 1er mars 2012, il est rapidement revenu sur le territoire français ; qu'il a fait l'objet le 3 avril 2015, après avoir été interpellé en situation irrégulière, d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, mesure d'éloignement qu'il n'a pas mise à exécution ; qu'il a été condamné le 2 juillet 2015 à six mois d'emprisonnement par la cour d'appel de Paris pour vol aggravé ; que, par un arrêté du 7 juin 2016, le préfet du Calvados a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; que M. A...relève appel du jugement du 21 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant, en premier lieu, que si M. A...soutient que le préfet du Calvados n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle dès lors qu'il ne fait pas état de ce qu'il est le père d'un enfant né en France de sa relation avec une ressortissante britannique ni de ce qu'il réside chez son frère, qui est en situation régulière et marié avec une Française, il n'est pas établi ni même allégué que ces éléments très récents auraient été portés à la connaissance du préfet avant que soit prise la décision contestée ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).
  6. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, (...) à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, (...). " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré en France au début de l'année 2011, y a vécu depuis sans chercher à régulariser sa situation administrative et en se soustrayant aux mesures d'éloignement prises à son encontre ; que s'il établit être le père d'un enfant né le 25 mai 2016 de sa relation avec une ressortissante britannique vivant en France, cette relation n'a pas débuté avant le 25 mai 2015, selon les propres déclarations de l'intéressé, et le couple n'a pas de domicile commun ; que la mère de l'enfant réside chez sa propre mère et poursuit ses études, tandis que M. A...est hébergé par son frère ; qu'en égard au caractère récent tant de la relation sentimentale que de la naissance de son enfant, et au risque pour l'ordre public qu'il représente, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu son droit à une vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations précitées ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, selon lesquelles " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérieur supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'alors même que l'enfant du requérant est né prématurément deux semaines avant la date de l'arrêté contesté et a été hospitalisé en service de néonatologie et que M. A...a été mis en mesure de rendre visite à sa compagne et son enfant, il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a été rappelé au point 3, que les deux parents n'ont pas, et n'ont pas vocation à avoir à court terme, de domicile commun, et que l'intéressé ne démontre pas participer à la prise en charge de l'enfant ; que le requérant dispose, par ailleurs, de la possibilité de solliciter la délivrance d'un visa d'entrée en France après être retourné en Tunisie ; que, dans ces conditions, c'est sans méconnaître les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant que le préfet du Calvados a pris à l'encontre de M. A...une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  8. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des énonciations des points 2 à 4 du présent arrêt que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A...sollicite le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 février
  12. Le rapporteur, B. MassiouLe président, I. Perrot Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00214

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