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17NT00280

CETATEXT000036610105 J4_L_2018_02_000001700280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/01/CETATEXT000036610105.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 09/02/2018, 17NT00280, Inédit au recueil Lebon 2018-02-09 CAA de NANTES 17NT00280 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CAVELIER Mme Barbara MASSIOU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...F...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 16 juin 2016 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1601909 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 janvier 2017 et 12 janvier 2018 MmeF..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 20 décembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 16 juin 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou d'examiner à nouveau sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne fait pas état de ce que son compagnon est réfugié statutaire ; - cette décision a été prise sans être précédée d'un examen complet de sa situation, dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de sa situation familiale, son conjoint et père de son enfant étant réfugié statutaire ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son conjoint, avec lequel elle est en couple depuis 2012, est réfugié statutaire ; l'un de leurs enfants doit bientôt bénéficier de la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; elle ne peut retourner au Soudan, où les droits des femmes sont bafoués et où elle s'expose à des traitements inhumains et dégradants en tant que mère de deux enfants nés hors mariage ; - cette décision est également contraire aux stipulations des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que la cellule familiale ne peut pas se reconstituer au Soudan ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 26 de la convention de Genève, dès lors qu'elle contraint son compagnon à aller vivre au Soudan pour être auprès d'elle et de leurs enfants, alors qu'il a la qualité de réfugié statutaire et serait ainsi contraint d'y renoncer ; - cette décision est également contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle a obtenu le 8 janvier 2018 un récépissé de demande de carte d'un titre de séjour de dix ans en qualité de mère d'enfant réfugié, la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant, par suite, été abrogée. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2017, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F...ne sont pas fondés. Mme F...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, - et les observations de MeD..., représentant MmeF....
  2. Considérant que MmeF..., connue également sous le nom de Mme B...C..., est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France en janvier 2015 ; qu'elle a formé une demande d'asile, qui a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 mai 2015 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 9 mai 2016 ; que le préfet du Calvados a, par suite, refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié par un arrêté du 16 juin 2016 portant également obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que Mme F...relève appel du jugement du 20 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que l'ensemble des moyens de sa requête est dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination : Sur l'étendue du litige :
  3. Considérant que le préfet du Calvados a délivré le 8 janvier 2018 à Mme F...un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour ; que cette décision a eu pour effet d'abroger la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, celle ayant fixé le pays de destination, contenues dans l'arrêté contesté du 16 juin 2016 ; qu'ainsi, les conclusions de la requête dirigées que contre ces deux décisions sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur le surplus des conclusions de la requête :
  4. Considérant que Mme F...n'a invoqué aucun moyen à l'encontre de la décision, contenue dans l'arrêté contesté du 16 juin 2016, portant refus de titre de séjour ; que, par suite, les conclusions de sa requête dirigées contre cette décision, de même que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme F...sollicite le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme F...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 16 juin 2016 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...F...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 février
  6. Le rapporteur, B. MassiouLe président, I. Perrot Le greffier, M. E... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00280

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