CETATEXT000036610106 J4_L_2018_02_000001700285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/01/CETATEXT000036610106.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 15/02/2018, 17NT00285, Inédit au recueil Lebon 2018-02-15 CAA de NANTES 17NT00285 1ère chambre plein contentieux C M. BATAILLE PRIGENT M. Jean-Eric GEFFRAY M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année
- Par un jugement n° 1502097 du 30 novembre 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2017, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les événements antérieurs au 31 décembre 2011 justifiaient la provision pour dépréciation des créances Disprofish dès lors que le tribunal de commerce de Coutances, qui a autorisé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, a reporté la date de cessation de paiements par cette société au 1er janvier 2012 ; - il connaissait les difficultés financières rencontrées par la société Disprofish, entreprise de son père. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Geffray, - les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,
- Considérant que M. A...C..., qui exerce une activité de vente de poisson au détail à Bréville-sur-Mer (Manche), a déduit du résultat imposable de l'exercice clos le 31 décembre 2011 deux provisions, l'une d'un montant de 28 946 euros pour dépréciation du compte client " Disprofish " (compte 411006) et l'autre d'un montant de 21 352 euros pour dépréciation du compte débiteur divers " Disprofish " (compte 467200) ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, portant sur les exercices 2010 et 2011, l'administration a adressé à M. C...une proposition de rectification du 23 mai 2013 d'un montant de 50 298 euros portant sur ses bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'exercice 2011, au motif que ces provisions n'étaient pas déductibles ; que les deux réclamations présentées par M. C...ont été rejetées par l'administration fiscale les 15 juin et 3 septembre 2015 ; que l'intéressé a demandé au tribunal administratif de Caen la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011 ; que par un jugement du 30 novembre 2016, dont M. C...relève appel, le tribunal a rejeté sa demande ; Sur la provision pour dépréciation du compte client " Disprofish " (compte 411006) :
- Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut porter en provision, au passif du bilan de clôture d'un exercice, des sommes correspondant à des pertes ou charges qu'elle ne supportera qu'ultérieurement, à la condition, notamment, que le mode de calcul de la provision, qui peut, le cas échéant, être fait par voie statistique, soit propre à exprimer avec une approximation suffisante le montant probable de ces pertes ou charges ; qu'un mode de calcul global et purement forfaitaire ne peut satisfaire à cette condition ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...a calculé les sommes de 28 946 euros pour dépréciation du compte client " Disprofish " (compte 411006) en retenant un taux global et forfaitaire de 47 % ; que ce mode de calcul ne peut être regardé comme exprimant avec une précision suffisante le montant des pertes de ce compte auxquelles il estime être exposé ; que, dès lors, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré ces sommes dans les résultats de son activité au titre de l'exercice 2011 ; Sur la provision pour dépréciation du compte débiteur divers " Disprofish " (compte 467200) :
- Considérant qu'il résulte du jugement du tribunal de commerce de Coutances du 18 juin 2013 que la date de cessation des paiements de la liquidation judiciaire de la société Disprofish a été reportée au 1er janvier 2012 et que la créance de M. C...à l'égard de la société a été ramenée de 87 106,25 euros à 21 352,20 euros à cette date ; qu'ainsi, la société ayant continué à honorer sa dette envers M. C...en 2011, celui-ci ne justifie pas de la probabilité d'une dépréciation à la date de constitution de cette provision ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré cette provision dans les résultats de son activité au titre de l'exercice 2011 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 1er février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président assesseur, - M. Delesalle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 février
- Le rapporteur, J.-E. GeffrayLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00285