CETATEXT000036610108 J4_L_2018_02_000001701081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/01/CETATEXT000036610108.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 09/02/2018, 17NT01081, Inédit au recueil Lebon 2018-02-09 CAA de NANTES 17NT01081 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET CAVELIER M. Olivier COIFFET M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1602374 du 2 mars 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 mars 2017, M. A... D..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 2 mars 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 25 octobre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le préfet a entaché la décision portant refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie qu'un traitement approprié n'est pas disponible dans son pays d'origine ; - la décision de refus de titre de séjour ne pouvait être prise sans la consultation préalable de la commission du titre de séjour dès lors qu'il remplissait les conditions énoncées par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en transmettant ses données médicales au médecin conseil du ministère de l'intérieur, le préfet a méconnu le secret médical garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique et par l'article 26 de la loi du 13 janvier 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2017, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet
- Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet, - les observations de MeB..., représentant M.D... ;
- Considérant que M.D..., ressortissant géorgien, qui déclare être entré sur le territoire français le 30 octobre 2013 muni d'un visa Schengen délivré par les autorités lituaniennes sans pouvoir en justifier ; qu'après le rejet de sa demande d'asile par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 avril 2014 et par la Cour nationale du droit d'asile le 15 octobre 2014, il a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade, qui lui a été délivré le 29 octobre 2014 ; qu'il a obtenu le renouvellement de ce titre de séjour le 14 septembre 2015, valable jusqu'au 20 juillet 2016 ; qu'il relève appel du jugement du 2 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2016 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler une deuxième fois ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 alors en vigueur du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;- s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant que par un avis du 13 juin 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. D...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié en Géorgie, son pays d'origine ;
- Considérant que M. D...souffre d'une tumeur médiastinale pour laquelle il a subi une opération chirurgicale en mai 2015 ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment du dossier médical de l'intéressé et de deux certificats médicaux établis par les docteurs Bouhier-Portier et Moirot que les suites postopératoires de son opération nécessitent la prescription du médicament anticancéreux " Glivec ", la réalisation quotidienne d'une ventilation non invasive nocturne et d'une kinésithérapie instrumentale par le biais d'un ventilateur de soins à domicile " Alpha 300 " ; que, pour remettre en cause la teneur de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet fournit un extrait d'une liste de médicaments, validée par le Dr Montagnon, conseiller santé auprès du directeur général en charge de la direction des étrangers en France, établissant que le " Glivec " est disponible en Géorgie et que plusieurs structures y sont en mesure d'assurer le suivi thérapeutique de l'intéressé ; que, d'une part, l'indisponibilité de ce médicament ne peut être regardée comme établie par la référence à une liste peu probante établie par un site internet sur laquelle il ne figure pas ; que, s'il n'est pas contesté, d'autre part, que la kinésithérapie instrumentale est nécessaire au traitement du requérant, le conseiller santé précité, répondant à la demande de consultation du préfet, justifie que l'Alpha 300 ou machine d'aide à la kinésithérapie respiratoire peut être substitué par des méthodes dites " classiques " telles que le clapping ; qu'enfin, pour ce qui concerne la ventilation non invasive, le docteur Montagnon établit que l'appareil correspondant aux besoins de M. D...est le même que ceux utilisés par les patients souffrant d'apnée du sommeil ; que ces appareils respiratoires à pression positive sont disponibles en Géorgie comme l'attestent les deux fiches MedCOI versées au dossier ; que le requérant ne démontre pas en quoi les traitements dont le préfet a démontré l'existence en Géorgie ne seraient pas appropriés à la pathologie dont il est atteint, étant précisé qu'un traitement approprié n'est pas nécessairement identique à celui dont il peut bénéficier en France ; que, par ailleurs, si le requérant soutient que d'autres médicaments sont nécessaires à son traitement postopératoire, l'ordonnance qu'il fournit, en date du 27 août 2015, ne permet pas d'établir que cette prescription correspond à un traitement qui doit lui être actuellement administré ; que, dans ces conditions, le préfet établit qu'un traitement approprié à la pathologie dont souffre le requérant est disponible en Géorgie ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale " ; qu'aux termes de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique : " Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé (...) La personne, dûment informée, peut refuser à tout moment que soient communiquées des informations la concernant à un ou plusieurs professionnels de santé. " ; qu'enfin aux termes de l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. (...) " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les données médicales relatives à M. D...auraient été communiquées au médecin conseil du ministère de l'intérieur de manière nominative ; qu'en tout état de cause, il est constant, et ressort notamment du dossier de première instance, qu'au soutien de sa demande de titre de séjour, M. D...a transmis aux services préfectoraux ses données médicales de manière non confidentielle ; qu'ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant entendu fournir à l'administration des informations relatives à son état de santé, de sorte qu'il ne peut utilement se prévaloir de ce que, en transmettant ces données au conseil du ministère de l'intérieur, le préfet du Calvados aurait méconnu le secret médical garanti, au titre de la vie privée, par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les dispositions, également précitées, de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique et par l'article 26 de la loi du 13 janvier 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- Considérant, en dernier lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir un titre de séjour en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique était tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte des énonciations du point 6 du présent arrêt que M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. D...sollicite le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président-rapporteur, - M. Berthon, premier conseiller, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 février
- Le président-rapporteur O. CoiffetLe conseiller le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. Berthon Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre d'état, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT01081