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17NT01175

CETATEXT000036610109 J4_L_2018_02_000001701175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/01/CETATEXT000036610109.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 09/02/2018, 17NT01175, Inédit au recueil Lebon 2018-02-09 CAA de NANTES 17NT01175 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET REGENT M. Olivier COIFFET M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2016 du préfet de l'Orne portant obligation de quitter le territoire français à compter de sa levée d'écrou et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 1602417 du 26 décembre 2016, le vice-président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 avril 2017 et le 5 janvier 2018, M. B..., représenté par Me Regent, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 décembre 2016 du vice-président du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2016 du préfet de l'Orne ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le premier juge a omis de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est fondée sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2017, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour sont irrecevables dès lors que l'arrêté ne comporte pas une telle décision ; - les autres moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, M. B...a, par une lettre en date du 12 janvier 2018, été informé de ce que la cour était susceptible de relever d'office les moyens d'ordre public suivants : - Le moyen de légalité externe, tiré de l'absence de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui relève d'une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance et n'est pas d'ordre public, est nouveau en appel et, par suite, irrecevable. - Les moyens soulevés à l'encontre des décisions fixant le pays de destination, refusant d'accorder un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français sont nouveaux en appel et, par suite, irrecevables. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet, - les observations de MeC..., substituant Me Regent, avocat de M.B... ;
  3. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né en 1965, qui déclare être entré régulièrement sur le territoire français en 1968 à l'âge de 3 ans relève appel du jugement du 26 décembre 2016 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2016 du préfet de l'Orne portant obligation de quitter le territoire français à compter de sa levée d'écrou et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... n'a pas, devant le tribunal administratif, invoqué au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait à cet égard entaché d'une omission à statuer ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté ne comporte pas de décision de refus de titre de séjour ; que, par suite, les moyens invoqués à l'encontre d'une telle décision sont inopérants ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...n'a soulevé en première instance aucun moyen à l'encontre des décisions fixant le pays de destination, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français ; que les moyens invoqués en appel à l'encontre de ces décisions viennent à l'appui d'une demande nouvelle et donc irrecevable en appel ; qu'ils ne peuvent par suite qu'être écartés ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que M. B...n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, il n'est pas recevable, en appel, à soutenir que cette décision n'est pas suffisamment motivée, ce moyen qui relève d'une cause juridique distincte constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, que dès lors que l'arrêté contesté ne comporte pas de décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité d'une telle décision de refus est inopérant ;
  9. Considérant, en cinquième lieu, que M. B...reprend en appel le moyen invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle présentée à l'appui de ce moyen, auquel le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge ;
  10. Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est divorcé, que son fils est âgé de trente-deux ans et qu'il a déclaré ne pas connaître sa fille mineure arrivée récemment sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que le requérant a été condamné à des peines de prison ferme à diverses reprises entre 1984 et 1999 ; qu'il a fait l'objet d'une mesure d'expulsion et qu'il est revenu sur le territoire français en 2001 ; qu'il a de nouveau été condamné à des peines de prison ferme en 2011 et en 2015 et était à la date de l'arrêté contesté incarcéré au centre de détention d'Argentan, la date prévisionnelle de libération étant alors fixée au 27 janvier 2017 ; qu'il n'établit pas avoir résidé de manière habituelle en France depuis qu'il a atteint l'âge de trois ans et ne démontre pas être isolé en cas de retour en Tunisie, où son frère demeure ; que, dès lors, en obligeant M. B... à quitter le territoire français en se fondant sur les multiples condamnations prononcées à son encontre, sur leur nature et la menace que cause sa présence pour l'ordre public, le préfet du Calvados n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président-rapporteur, - M. Berthon, premier conseiller, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 février
  14. Le président-rapporteur O. CoiffetLe conseiller le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. BerthonLe greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 17NT011752

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