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17NT01180

CETATEXT000036610110 J4_L_2018_02_000001701180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/01/CETATEXT000036610110.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/02/2018, 17NT01180, Inédit au recueil Lebon 2018-02-12 CAA de NANTES 17NT01180 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CAVELIER M. Eric SACHER M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les arrêtés du préfet de l'Orne en date 30 septembre 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par les jugements n°1700021 et 1700023 du 16 mars 2017, le tribunal administratif de Caen a annulé ces arrêtés. Procédure devant la cour : I. Par un recours et mémoire, enregistrés sous le n° 17NT01180 les 12 et 18 avril 2017, le préfet de l'Orne, demande à la cour d'annuler le jugement n°1700021 du tribunal administratif de Caen du 16 mars 2017 ; Il soutient que : - le recours formé devant la CNDA contre une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA n'a pas d'effet suspensif et peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, comme confirmé par la circulaire du 2 novembre 2015 prise pour l'application de la loi du 29 juillet 2015 sur la réforme de l'asile ; - que dés la connaissance de la décision de l'OFPRA du 22 juillet 2016, il était en droit de prononcer un arrêté obligeant M. A...à quitter le territoire français ; que cette mesure ne l'exposait pas à un risque de refoulement contraire à l'article 33 de la convention de Genève ni à un risque de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que M. A...a déposé son recours auprès de la CNDA le 20 octobre 2016, soit trois semaines après la notification de son arrêté. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2017, M. A...conclut au rejet du recours et à ce qu'une somme de 800 euros soit mise à la charge de l'Etat et versé à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le préfet n'est fondé ; II. Par un recours et mémoire, enregistrés sous le n° 17NT01181 le 12 et 18 avril 2017, le préfet de l'Orne, demande à la cour d'annuler le jugement n° 1700023 du tribunal administratif de Caen du 16 mars
  2. Il soutient que : - le recours formé devant la CNDA contre une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA n'a pas d'effet suspensif et peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, comme confirmé par la circulaire du 2 novembre 2015 prise pour l'application de la loi du 29 juillet 2015 sur la réforme de l'asile ; - dés la connaissance de la décision de l'OFPRA du 22 juillet 2016, il était en droit de prononcer un arrêté obligeant Mme A...à quitter le territoire français ; que cette mesure ne les exposait pas à un risque de refoulement contraire à l'article 33 de la convention de Genève ni à un risque de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Mme A...a déposé son recours auprès de la CNDA le 20 octobre 2016, soit trois semaines après la notification de son arrêté. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2017, Mme A...conclut au rejet du recours et à ce qu'une somme de 800 euros soit mise à la charge de l'Etat et versé à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  3. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par le préfet n'est fondé. M. et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions en date du 3 juillet
  4. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sacher a été entendu au cours de l'audience publique.
  5. Considérant que M. B...A..., ressortissant bangladais a déclaré être entré irrégulièrement en France le 11 août 2014 et avoir déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 mai 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 mai 2016 ; que, par une décision du 22 juillet 2016, l'OFPRA a déclaré irrecevable sa demande de réexamen " au sens des articles L. 723-11 et L. 723-16 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que les faits et éléments présentés n'augmentaient pas de manière significative la probabilité que M. A...justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ; que M. A...indique avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès de la CNDA pour contester cette décision de l'OFPRA ; qu'à ce titre, il estime qu'à la date de la décision contestée, il pouvait prétendre au droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la CNDA se prononce sur sa requête ;
  6. Considérant que Mme C...A..., ressortissante bangladaise a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 11 août 2014 et avoir déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 21 mai 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 mai 2016 ; que, par une décision du 22 juillet 2016, l'OFPRA a déclaré irrecevable sa demande de réexamen " au sens des articles L. 723-11 et L. 723-16 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que les faits et éléments présentés n'augmentaient pas de manière significative la probabilité que Mme A...justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ; que Mme A...indique avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès de la CNDA pour contester cette décision de l'OFPRA ; qu'à ce titre, il estime qu'à la date de la décision contestée, elle pouvait prétendre au droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la CNDA se prononce sur sa requête ;
  7. Considérant que les requêtes n° 17NT01180 et 17NT01181, présentées respectivement par M. et MmeA..., concernent la situation d'un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. " ; qu'aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " (...) le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : 1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 (...) ; 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement " ; qu'aux termes de l'article L. 723-11 du même code : " L'office peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; 2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d'une protection effective dans un Etat tiers et y est effectivement réadmissible ; 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 723-16, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article.(...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que si le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) prend une décision d'irrecevabilité sur le fondement des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger a le droit de se maintenir sur le territoire dans le cas où la décision d'irrecevabilité de l'Office prise sur le fondement du 3° du même article fait l'objet d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), sauf dans le cas spécifique prévu au 4° de l'article L. 743-2 où la première demande de réexamen n'aurait été introduit qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ;
  9. Considérant que si le préfet se prévaut des dispositions de la circulaire INTV1525995 du 2 novembre 2015, cette circulaire, en tout état de cause, ne faisait que reprendre les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précisait notamment que " si l'OFPRA constate que les faits ou les éléments nouveaux ne justifient pas un nouvel examen de la demande, il peut déclarer la demande irrecevable. Dans ce cas, conformément aux alinéas 1° et 4° de l'article L. 743-2 du CESEDA, le demandeur perd le droit de se maintenir sur le territoire et le préfet peut refuser, retirer ou ne pas renouveler l'attestation de demande d'asile à la condition cependant que la demande de réexamen a été présentée dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement. " ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que cette demande de réexamen, par ailleurs assorti de documents nouveaux, n'avait été introduit qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ;
  10. Considérant que si le préfet indique, tant dans son mémoire de première instance que dans son recours, que la saisine de la CNDA est postérieure de trois semaines à la notification de sa décision, les époux A...font valoir de leur côté qu'une demande d'aide juridictionnelle était en cours ; que l'existence de cette procédure de demande d'aide juridictionnelle à la date du 4 août 2016 ressort de la copie-écran de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) datée du 27 septembre 2016 présentée en première instance comme un des éléments de décision du préfet ; que le préfet était donc bien informé de la procédure de recours initiée par les époux A...à la date de ses décisions du 30 septembre 2016 ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le préfet de l'Orne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les décisions du 30 septembre 2016 par lesquelles il a refusé de délivrer aux époux A...un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions de M. et Mme A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que M. et Mme A...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de 1000 euros à MeD..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du préfet de l'Orne est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Me D...la somme de 1000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., Mme C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président assesseur, - M. Sacher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 février 2018 . Le rapporteur, E. SACHERLe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT01180 -17NT01181

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