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17NT01264

CETATEXT000036610111 J4_L_2018_02_000001701264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/01/CETATEXT000036610111.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/02/2018, 17NT01264, Inédit au recueil Lebon 2018-02-12 CAA de NANTES 17NT01264 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CAVELIER M. Eric SACHER M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2016 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1602315 du 22 mars 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 avril 2017, M. C..., représenté par Me B...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen en date du 22 mars 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2016 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour raison médicale et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour d'un an, ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de condamner le préfet du Calvados au paiement au profit de Me B...d'une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision du préfet était entachée d'un vice de procédure dés lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision du préfet était entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il souffre d'une hépatite B Delta qui nécessite un suivi régulier, une transplantation hépatique est envisagée pour le soigner, il doit subir une intervention chirurgicale à la jambe et il ne pourra pas financer ses soins en cas de retour en Géorgie ; il n'existe aucune garantie que ces soins et cette intervention soient disponibles en Géorgie et les informations fournies par le préfet sur la qualité des soins en Géorgie sont générales et datées ; - elle a également été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision du préfet a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme car sa vie est menacée en cas de retour en Géorgie. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2017, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sacher a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M. A...C..., ressortissant géorgien né le 9 mai 1973, est entré régulièrement en France le 10 octobre 2012 sous couvert d'un visa court séjour valable jusqu'au 5 novembre 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 21 janvier 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 décembre 2014 ; qu'il a obtenu le 19 août 2014 une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'étranger malade valable jusqu'au 22 juin 2015 ; qu'il en a sollicité le renouvellement le 4 mai 2015 ; que par un arrêté du 29 septembre 2016, le préfet du Calvados a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que par la présente requête, M. C...relève appel du jugement du 22 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
  4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...souffre d'une cirrhose consécutive à des hépatites B et D et de séquelles liées à des fractures au bras, à la jambe et à la cheville ; que par des avis rendus les 29 mai 2015 et 19 juillet 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des documents versés au dossier par le préfet du Calvados, notamment d'un document du service de l'immigration et des naturalisations du ministère de la justice des Pays-Bas et des courriers du médecin-conseil de l'ambassade de France en Géorgie du 5 août 2013 et du 25 mars 2016, que les affections liées aux hépatites peuvent être traitées en Géorgie, notamment dans des centres spécialisés ; que si le requérant fait valoir le caractère général et daté des documents fournis par le préfet, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments d'appréciation, par ailleurs circonstanciés, n'étaient plus d'actualité à la date où le préfet a pris sa décision ; qu'en outre, il ressort du certificat médical du 5 octobre 2016 que la transplantation hépatique n'est envisagée qu'en cas de survenance d'une " décompensation " de la cirrhose de M.C..., ce qui n'est pas établi ; que le préfet justifie également que l'intéressé pourra bénéficier de soins orthopédiques en Géorgie ; que, par suite, le préfet a pu légalement refuser de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que M. C...soutient qu'il réside en France avec sa concubine depuis octobre 2012, que celle-ci souffre d'épilepsie et de troubles psychologiques, qu'ils ont engagé une procédure de procréation médicalement assistée et que son beau-fils réside en France ; que toutefois, sa compagne s'est vu également opposer une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne justifie pas d'une insertion sociale et particulière dans la société française dans la mesure où il ressort des pièces du dossier qu'il a été pénalement condamné pour vol en mai 2015 ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les démarches entamées en vue d'une procédure de procréation médicalement assistée seraient parvenues à un stade avancé à la date de la décision attaquée ; que si le requérant fait valoir la présence du fils de sa compagne en France, il n'établit, ni même n'allègue, entretenir des liens particuliers avec lui ; que par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches en Géorgie où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans et où résident ses enfants et ses soeurs ; que dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  8. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du même code et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C...ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, le préfet du Calvados n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur leur demande ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant que si le requérant invoque la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire les étrangers résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, il ressort de ce qui a été dit précédemment au point 5 que M. C...ne remplit pas ces critères ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  11. Considérant que M. C...soutient qu'il réside en France avec sa concubine depuis octobre 2012, que celle-ci souffre d'épilepsie et de troubles psychologiques, qu'ils ont engagé une procédure de procréation médicalement assistée et que son beau-fils réside en France ; que M. C...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, le même moyen que celui développé en première instance et tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, ce moyen doit être écarté par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  13. Considérant que la décision du préfet ne fixait pas la Géorgie comme seul pays de destination mais impliquait une reconduite d'office à destination du pays dont la requérante " déclare posséder la nationalité française ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible " ; que M. C...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, le même moyen que celui développé en première instance et tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme ; que dès lors et en tout état de cause, ce moyen doit être écarté par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2016 ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que Me B...demande au titre des frais d'instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président assesseur, - M. Sacher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 février
  17. Le rapporteur, E. SACHERLe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT01264

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