CETATEXT000036610112 J4_L_2018_02_000001701265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/01/CETATEXT000036610112.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/02/2018, 17NT01265, Inédit au recueil Lebon 2018-02-12 CAA de NANTES 17NT01265 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CAVELIER M. Eric SACHER M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2016 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1602318 du 22 mars 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 avril 2017, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen en date du 22 mars 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2016 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour d'un an, ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de condamner le préfet du Calvados au paiement au profit de Me B...d'une somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son compagnon suit un traitement en France pour soigner une hépatite Delta et a sollicité un titre de séjour en tant qu'étranger malade ; elle a engagé avec son compagnon des démarches pour une procréation médicalement assisté ; elle a un fils qui vit en France ; - la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a quitté la Géorgie en raison des persécutions dont a fait l'objet son conjoint. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2017, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante se borne à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens et les mêmes justifications qu'en première instance et à ce titre sa requête pourrait être déclarée irrecevable ; - le mari de la requérante a fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français et qu'il peut être soigné en Géorgie et qu'elle n'a donc pas de vocation à rester en France à ce titre ; - les conclusions au titre des frais irrépétibles ne sont pas détaillées et sont exagérées. Mme C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sacher a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme A...C..., ressortissante géorgienne née le 20 février 1979, a déclarée être entrée régulièrement en France le 15 octobre 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 décembre 2014 ; qu'elle a sollicité le 23 juin 2015 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 29 septembre 2016, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du 22 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
- Considérant que Mme C...soutient qu'elle réside en France avec son concubin depuis octobre 2012, que celui-ci souffre également de problèmes de santé, qu'ils ont engagé une procédure de procréation médicalement assistée et que son fils réside en France ; que toutefois, son compagnon s'est également vu opposer une obligation de quitter le territoire français ; qu'elle ne justifie pas d'une insertion sociale et particulière dans la société française, l'intéressée n'exerçant aucune activité professionnelle ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les démarches entamées en vue d'une procédure de procréation médicalement assistée seraient parvenues à un stade avancé à la date de la décision attaquée ; que si la requérante fait valoir la présence de son fils en France, elle n'établit, ni même n'allègue, entretenir des liens particuliers avec lui ; que par ailleurs, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches en Géorgie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans ; que dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que la décision du préfet ne fixait pas la Géorgie comme seul pays de destination mais impliquait une reconduite d'office à destination du pays dont la requérante " déclare posséder la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible " ; que Mme C...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, le même moyen que celui développé en première instance et tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme ; que dès lors et en tout état de cause, ce moyen doit être écarté par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme C...tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que Me B...demande au titre des frais d'instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président assesseur, - M. Sacher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 février
- Le rapporteur, E. SACHERLe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT01265