CETATEXT000036610113 J4_L_2018_02_000001701280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/01/CETATEXT000036610113.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 09/02/2018, 17NT01280, Inédit au recueil Lebon 2018-02-09 CAA de NANTES 17NT01280 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LELOUEY M. Olivier COIFFET M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 22 août 2016 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 1601851 du 25 janvier 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 24 avril 2017 et le 11 juillet 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 janvier 2017 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2016 du préfet du Calvados ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et les articles L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 juin 2017 et le 24 novembre 2017, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures produites en première instance. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique :
- Considérant que M.A..., ressortissant bangladais né le 8 avril 1997, relève appel du jugement du 25 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2016 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, d'une part, que M. A...est entré en France à l'âge de seize ans et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Calvados ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas validé sa première année de CAP cuisine durant laquelle ont été constatées ses difficultés dans la maîtrise de la langue française et ses absences répétées ; que si, à l'issue de deux stages de cuisine dont le requérant ne précise pas la durée, il a conclu un contrat de professionnalisation en qualité d'aide de cuisine d'une durée de six mois à compter du 17 septembre 2015, puis un second contrat de professionnalisation d'une durée d'un an à compter du 17 mars 2016, ces éléments étaient récents à la date des décisions contestées ; que par ailleurs, il ressort des éléments versés au dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, conserve des attaches familiales dans son pays d'origine notamment ses parents, son frère et sa soeur ; que dans ces conditions, en dépit de ses efforts d'intégration et de l'appréciation favorable de son employeur, les décisions contestées ne sont pas entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; que, d'autre part, si M. A...se prévaut de son parcours scolaire et professionnel et de ses efforts d'intégration, ces circonstances ne suffisent pas à justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu et pour le surplus, que M. A...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président-rapporteur, - M. Berthon, premier conseiller, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 février
- Le président-rapporteur O. CoiffetLe conseiller le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. BerthonLe greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT012802