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17NT01430

CETATEXT000036610114 J4_L_2018_02_000001701430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/01/CETATEXT000036610114.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/02/2018, 17NT01430, Inédit au recueil Lebon 2018-02-12 CAA de NANTES 17NT01430 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR HOURMANT M. Eric SACHER M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2016 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1700055 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2017, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 6 avril 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2016 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, somme à verser directement au profit de son avocat au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - le tribunal administratif a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - aucune analyse de son dossier médical n'a été effectuée par les services de la préfecture pour s'écarter de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - elle produit un certificat médical en date du 20 janvier 2017 d'un médecin mongol précisant qu'il n'existe pas de traitement approprié pour soigner le virus de l'hépatite B en Mongolie, certificat médical qui n'a pas été cité dans le jugement attaqué ; - le certificat médical indiquant que son hypertension est soignée par un médicament non disponible en Mongolie a été écarté par les premiers juges au motif qu'il serait postérieur à l'arrêté contesté alors qu'il appartenait aux juges d'en tenir compte pour apprécier la légalité de la décision du préfet ; - l'arrêté du préfet méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'elle n'a aucune attache dans son pays d'origine et que ses enfants résident en France ou en Suisse. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2017, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés ; - les documents dont se prévaut la requérante ont été fournis postérieurement à sa décision et sont dépourvus de force probante ; - son pays d'origine dispose du traitement dont elle a besoin ; - la requérante soutient pour la première fois en appel que son arrêté porterait atteinte à sa vie privée et familiale alors que sa fille est retournée volontairement en Mongolie le 10 octobre 2016 et qu'entrée en France à 69 ans, elle a passé la majorité de sa vie dans son pays d'origine. Mme B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet

  1. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sacher a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que Mme A...B..., née le 10 juin 1946 à Khoud (Mongolie), déclare être entrée en France le 8 mars 2015 ; que le 17 novembre 2015, elle a formulé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le 24 février 2016 le médecin de l'agence régionale de santé a émis un avis favorable à la requérante ; que toutefois, par un arrêté du 20 décembre 2016, le préfet du Calvados a refusé de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à Mme B...et lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que par la présente requête Mme B...demande l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2016 ; Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgences, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (...) " ;
  4. Considérant que Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 10 juillet 2017 ; que, par suite, les conclusions que la requérante présente afin que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
  5. Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ;
  6. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  7. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
  8. Considérant que Mme B...soutient qu'elle souffre d'une hépatite B et d'hypertension, pathologies pour lesquelles elle est traitée en France et dont elle ne peut bénéficier en Mongolie ; qu'il ressort des pièces du dossier que, malgré l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, qui a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que les soins nécessités par son état de santé présentaient un caractère de longue durée et qu'un traitement approprié ne serait pas disponible en Mongolie, le préfet du Calvados, qui n'est pas lié par cet avis, a refusé de délivrer le titre sollicité au motif que les soins dont doit bénéficier Mme B...pour sa pathologie sont disponibles dans son pays d'origine ;
  9. Considérant qu'il est constant que l'intéressée souffre d'une hépatite B chronique et d'hypertension ; qu'elle estime qu'aucune analyse médicale de son dossier n'a été effectué par le préfet et que les certificats médicaux du 20 janvier 2017 et du 6 mars 2017 n'ont pas été pris en compte ;
  10. Considérant que, pour justifier sa décision, le préfet produit, notamment, un rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et une fiche sanitaire du ministère de l'intérieur belge, établie dans le cadre du projet européen MedCOI, sur la disponibilité en Mongolie des différentes molécules entrant dans la composition des médicaments prescrits à Mme B...; qu'il ressort de ces documents, que le système de santé mongol permet d'une part l'accès à l'entécavir, molécule permettant le traitement de l'hépatite B dont la prescription est recommandée par l'OMS, d'autre part l'accès à l'une des molécules composant le médicament prescrit à Mme B...contre son hypertension, l'amlodipine, la seconde molécule entrant dans la composition de ce médicament, l'olmésartan, pouvant avantageusement trouver une alternative dans le losartan, disponible en Mongolie ; que le préfet établit ainsi que la Mongolie dispose des médicaments ou d'équivalents permettant de soigner la pathologie dont souffre Mme B...; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en analysant les certificats et ordonnances versés au dossier, aurait effectué une analyse incomplète de la situation médicale de MmeB... ; que, si Mme B...fait valoir qu'elle a versé au dossier un certificat médical daté du 20 janvier 2017 d'un médecin mongol spécifiant qu'il n'existe pas de traitement de l'hépatite B en Mongolie, ce document, eu égard à son caractère peu circonstancié, ne suffit pas, en tout état de cause, à remettre en cause l'ensemble des éléments du dossier qui établissent que l'équivalent du traitement suivi par Mme B...en France est disponible dans son pays d'origine ;
  11. Considérant que si Mme B...présente également à l'appui de sa requête un certificat médical qui indique que son hypertension est soignée par un médicament spécifique et soutient que ce médicament serait indisponible en Mongolie, il est constant que ce certificat du 6 mars 2017 est postérieur à l'arrêté attaqué ; qu'alors qu'il ressort des propres écritures de la requérante que celle-ci a récemment changé de médicament antihypertenseur, rien n'indique que l'état de Mme B...nécessitait un traitement par l'antihypertenseur cité par le certificat du 6 mars 2017 à la date à laquelle le préfet a pris sa décision ; qu'au surplus et en tout état de cause, le certificat n'établit pas l'impossibilité de soins pour son hypertension artérielle par un traitement de substitution en Mongolie ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement s'écarter de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et refuser de lui délivrer le titre de séjour demandé en qualité d'étranger malade ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce qu'il aurait commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et que ses conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être rejetées ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  13. Considérant qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié " ; que pour les raisons exposées au point 8, notamment la disponibilité d'un traitement en Mongolie, le préfet n'ayant pas méconnu les dispositions de cet article, Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français pour ce motif ; que dès lors les conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être rejetées ;
  14. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  15. Considérant que la requérante est entrée en France à l'âge de 69 ans ; que si elle soutient que son époux est décédé, cette seule circonstance n'établit pas qu'elle est désormais dépourvue de tout lien social et familial dans son pays d'origine où elle a vécu la majorité de sa vie ; que si elle se prévaut de ses liens familiaux en France, le préfet indique sans être utilement contesté que la fille de la requérante est repartie récemment en Mongolie ; qu'au vu de ces éléments, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, ceux tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
  16. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2016 ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que Me C...demande au titre des frais d'instance ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de MmeB.... Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Sacher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 février
  19. Le rapporteur, E. SACHERLe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT01430

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