CETATEXT000036610115 J4_L_2018_02_000001701445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/01/CETATEXT000036610115.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/02/2018, 17NT01445, Inédit au recueil Lebon 2018-02-12 CAA de NANTES 17NT01445 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CAVELIER M. Eric SACHER M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2016 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1700008 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2017, M. D..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 avril 2017 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2016 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour d'un an, ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter du jugement à venir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner le préfet du Calvados au paiement au profit de Me ClémentCavelierd'une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il est atteint d'une cirrhose virale C, d'une hépatite C et d'épilepsie et qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour en Géorgie ; - la décision contestée est insuffisamment motivée et qu'il n'y a pas eu un examen complet de sa situation ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation et a violé l'article L. 313-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2017, le préfet du Calvados conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à la minoration tendant à la condamnation aux frais irrépétibles. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; et que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être chiffrées et justifiées ; M. D...été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sacher a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. C...D..., ressortissant géorgien né le 7 mai 1976, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 17 janvier 2014 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 29 août 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 avril 2015 ; qu'il a sollicité le 5 février 2015 une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'étranger malade ; que par un arrêté du 18 novembre 2016, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que par la présente requête, M. D...relève appel du jugement du 6 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que le requérant estime que décision attaquée ne s'est pas prononcée sur deux des pathologies dont il se prévaut, à savoir une cirrhose virale C et une épilepsie ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
- Considérant que la décision attaquée se réfère aux avis du médecin de l'agence régionale de santé en rappelant que ces avis ne lient pas la décision du préfet ; que cette décision se fonde notamment sur les déclarations de M. D...en 2014 relatives à son état de santé et cite un rapport et une note relatifs au traitement de l'hépatite C en Géorgie ; que la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant que le préfet du Calvados a indiqué dans l'arrêté attaqué que des soins pour les patients atteints de l'hépatite C étaient disponibles en Géorgie ; que si le requérant fait valoir qu'il souffre également d'une cirrhose virale que le préfet a omis de mentionner, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cirrhose virale C, stade évolutif de l'hépatite, dont souffrirait M. D...nécessiterait un traitement différent de celui pour lequel il a été indiqué que des soins étaient disponibles dans son pays d'origine ; que par ailleurs, la circonstance que le préfet n'a pas indiqué que l'intéressé souffrait d'épilepsie ne permet pas d'établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle dès lors qu'il fait valoir, sans être contredit, que M. D...s'est borné à déclarer oralement souffrir d'épilepsie lors du dépôt de sa demande de titre de séjour sans apporter aucun élément de nature à étayer ses allégations ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...souffre d'une hépatite C et d'une cirrhose virale consécutive à son hépatite ; que par des avis rendus les 10 février 2015 et 20 juillet 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. D...nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort cependant des documents versés au dossier par le préfet du Calvados, notamment de courriers du médecin-conseil de l'ambassade de France en Géorgie des 5 août 2013 et 25 mars 2016, que les affections liées aux hépatites A, B et C peuvent être traitées en Géorgie, y compris dans des établissements régionaux ; que si le requérant soutient que sa cirrhose est distincte de son hépatite et nécessite un traitement différent de celui qu'il suit pour son hépatite, aucune pièce du dossier ne vient en soutien de ses allégations ; qu'au surplus, sa première demande était formulée au titre de son hépatite et non de sa cirrhose ; que si cette première demande mentionnait bien l'épilepsie dont il se prévaut, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il souffre également de cette maladie ; que sont sans incidence sur l'application desdites dispositions, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté du 18 novembre 2016, le coût du traitement concerné et les caractéristiques du système de santé dans ce pays ; qu'au surplus, il ressort des courriers du médecin-conseil de l'ambassade de France en Géorgie, professeur de chaire d'urologie à l'université médicale de Tbilissi, que ces coûts pourraient être désormais pris en charge en Géorgie ; que, par suite, le préfet a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du médecin-conseil de l'ambassade de France en Géorgie du 25 mars 2016 que depuis le 28 février 2013 existe un système de couverture maladie universelle permettant aux citoyens les plus défavorisés d'accéder à des soins et que, s'agissant plus particulièrement du traitement de l'hépatite C, celui-ci est entièrement remboursé par l'Etat depuis avril 2015 ; que si le requérant indique ne pas avoir travaillé en Géorgie ces dernières années, ce seul élément n'est pas de nature, en l'état du dossier, à établir qu'il ne pourrait effectivement accéder à des soins en cas de retour en Géorgie ; qu'ainsi, et eu égard aux motifs précédemment exposés au point 8, il n'est pas établi qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. D...est entré en France en janvier 2014, soit à une date récente à la date de l'arrêté attaqué, et ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle sur le territoire français ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ressort de ce qui a été dit précédemment qu'il pourra bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches en Géorgie où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans ; que dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dés lors, ses conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. D...de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. Lenoir, président, M. Francfort, président assesseur, M. Sacher, premier conseiller, Lu en audience publique le 12 février
- Le rapporteur, E. SACHERLe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT01445