CETATEXT000036610124 J4_L_2018_02_000001702462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/01/CETATEXT000036610124.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 09/02/2018, 17NT02462, Inédit au recueil Lebon 2018-02-09 CAA de NANTES 17NT02462 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LELOUEY M. Eric BERTHON M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 2 mars 2017 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1700783 du 5 juillet 2017, le tribunal administratif de Caen a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 août et 30 août 2017, le préfet du Calvados demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 5 juillet 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Caen. Il soutient que : - l'intéressée a varié dans ses déclarations sur la date de son entrée en France dans le but de rendre plausible une conception de son enfant en France en août 2012 ; - l'enfant a été conçu hors de France et que le père supposé ne justifie pas qu'il n'était pas France au moment de la conception ; - Mme C...ne justifie pas d'une relation avec le père supposé de l'enfant ni avant ni après la naissance de celui-ci ; - le père supposé a reconnu l'enfant plus de deux mois après sa naissance ne s'en est jamais occupé ; - la reconnaissance de l'enfant est entachée d'usurpation d'identité française. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2017 Mme C..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet du Calvados ne sont pas fondés. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeC..., ressortissante nigériane, née le 20 décembre 1975, déclare être entrée irrégulièrement en France en janvier 2013 ; qu'elle a obtenu des titres de séjour en qualité de mère d'un enfant français mineur entre le 3 septembre 2014 et le 2 septembre 2016 ; que, par un arrêté du 2 mars 2017, le préfet du Calvados a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C...au motif que la nationalité française de son enfant avait été obtenue par fraude, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement ; que le préfet du Calvados relève appel du jugement du 5 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 2 mars 2017 au motif que la fraude n'était pas suffisamment établie ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; " ;
- Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;
- Considérant que Mme C...a donné naissance en France à G...C...le 22 avril 2013 ; que cet enfant a été reconnu le 1er juillet 2013 par M. H...F..., citoyen français ; que, si Mme C...soutient avoir rencontré M. F...en 2011 alors qu'elle vivait en Italie et qu'elle a décidé de s'installer en France en 2012 ou en 2013, ses déclarations aux services préfectoraux ayant varié sur ce point, pour retrouver le père de son enfant à naître, elle ne produit aucun élément de nature à confirmer ses allégations ; qu'en outre, il n'est pas contesté que M. F...n'a jamais pris soin de la jeune G...C... ; qu'enfin, le préfet du Calvados soutient pour la première fois en appel, sans être contesté, que la déclaration de reconnaissance de paternité enregistrée le 1er juillet 2013 est elle-même le fruit d'une fraude à l'identité de M. H...F... ; que, dans ces circonstances, le préfet du Calvados était légalement fondé, au motif que la nationalité française de l'enfant mineur de Mme C... avait été obtenue frauduleusement, à refuser à celle-ci le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions précitée du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que c'est, par suite, à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 2 mars 2017 ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...devant le tribunal administratif de Caen ;
- Considérant que M. Stéphane Guyon, secrétaire général de la préfecture du Calvados, a reçu délégation de signature, par arrêté du 16 novembre 2016 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Calvados n° 129 du 17 novembre 2016, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, relevant des attributions de l'Etat dans le département du Calvados ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que, par suite, M. A...était compétent pour signer l'arrêté contesté ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-2 de ce même code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 ci-dessus renvoient ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...n'a pas constitué de cellule familiale en France en dehors de celle qu'elle forme avec son jeune enfant ; qu'alors même qu'elle rechercherait activement un emploi, elle ne justifie pas d'un intégration particulière au sein de la société française ; qu'il est constant que Mme C...n'est pas sans attache au Nigeria, où résident plusieurs membres de la famille ; qu'ainsi, Mme C...n'établit pas que l'arrête contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de ce que cet arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans " ; que, dès lors qu'il est établi que la nationalité de la fille de Mme C...a été obtenue frauduleusement, le préfet du Calvados a pu prendre la mesure d'éloignement contestée sans méconnaître ces dispositions ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux doits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jeune enfant de Mme C...ne pourrait pas accompagner sa mère hors de France ; que, par suite, et alors même qu'il possède la nationalité française tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible (...) ; que Mme C...qui, pour les raisons exposées précédemment, ne peut exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet, ne justifie pas qu'elle ne pourrait être éloignée vers le Nigéria ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées par Mme C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1700783 du tribunal administratif de Caen en date du 5 juillet 2017 est annulé. Article 2 : La demande de Mme C...présentée devant le tribunal administratif de Caen est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme D...C.... Copie sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - M. Berthon, premier conseiller, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 février
- Le rapporteur, E. BerthonLe président, O. Coiffet Le greffier, M. Le Réour La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT02462