CETATEXT000036610130 J4_L_2018_02_000001703069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/01/CETATEXT000036610130.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 15/02/2018, 17NT03069, Inédit au recueil Lebon 2018-02-15 CAA de NANTES 17NT03069 1ère chambre plein contentieux C M. BATAILLE RODRIGUES-DEVESAS M. Frédérik BATAILLE M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 292,39 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 25 avril 2014 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants. Par un jugement n° 1506993 du 5 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2017, M.A..., représenté par Me D...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 avril 2017 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 292,39 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis, cette somme étant assortie de l'intérêt au taux légal à compter de sa demande préalable formée le 9 décembre 2014, avec capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de l'illégalité de la décision du 25 avril 2014 dès lors que cette décision est entachée d'une erreur de fait, méconnaît les dispositions des articles L. 411-5 et R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a subi un préjudice matériel résultant du défaut de versement des prestations familiales qui s'élèvent à 3 292,39 euros et un préjudice moral chiffré à 4 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2018, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande indemnitaire présentée par M. A...est irrecevable dès lors qu'il n'a pas présenté une réclamation préalable ; - les moyens soulevés par l'intéressé ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bataille, - les conclusions de M. Jouno, rapporteur public, - et les observations de Me D...B..., représentant M.A....
- Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 5 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7 292,39 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 25 avril 2014 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) / (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 8° Sauf en matière de contrat de la commende publique, sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-
- (...) " ; que le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 de ce code est fixé à 10 000 euros et qu'il résulte de l'article R. 222-15 que ce montant est déterminé par la valeur totale, hors intérêts, des sommes demandées dans la demande introductive de première instance ;
- Considérant que la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nantes était limitée à la somme de 7 292,39 euros et comportait donc des conclusions indemnitaires d'un montant inférieur à 10 000 euros ; que le jugement statuant sur cette demande ne peut ainsi faire l'objet que d'un pourvoi en cassation ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. A...doivent être regardées comme présentant le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'il y a dès lors lieu de tranmettre au Conseil d'Etat le jugement de ces conclusions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est transmise au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 1er février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président-assesseur, - M. Delesalle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 février
- Le président rapporteur, F. BatailleL'assesseur le plus ancien, J-E. GeffrayLe greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT030692