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17NT03431

CETATEXT000036610132 J4_L_2018_02_000001703431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/01/CETATEXT000036610132.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 15/02/2018, 17NT03431, Inédit au recueil Lebon 2018-02-15 CAA de NANTES 17NT03431 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SCP BARBARY MORICE L'HELIAS M. Jean-Eric GEFFRAY M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif d'annuler, d'une part, l'arrêté du 2 octobre 2017 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois et, d'autre part, la décision du 17 octobre 2017 par laquelle le préfet de la Mayenne l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 1709243 du 20 octobre 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a renvoyé les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour devant une formation collégiale du tribunal et a rejeté ses autres demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement dans la mesure de ce rejet ; 2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois ainsi que la décision portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation administrative en France dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de son renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour entraîne l'abrogation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en application des dispositions de l'article L. 512-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas qu'il ne présente aucune menace pour l'ordre public et est entachée d'illégalité dès lors qu'il est inconnu des services de police ou de gendarmerie, qu'il ne présente aucun risque pour l'ordre public et qu'il justifie d'une relative ancienneté de liens avec la France depuis le 20 octobre 2013, date de son entrée ; - la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité des décisions refusant un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de son renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet de la Mayenne, qui s'est cru lié par le délai prévu par les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à quarante-cinq jours la durée de l'assignation à résidence a commis une erreur de droit ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2017, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Geffray.

  1. Considérant que M.A..., ressortissant albanais né en 1991, a formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 16 mars 2017 ; que, par arrêté du 2 octobre 2017, notifié le 17 octobre 2017, le préfet de la Mayenne a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination et en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois ; que par décision du 17 octobre 2017, qui a été simultanément notifiée, le préfet a assigné M. A...à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; que, saisi par M.A..., le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a, par un jugement du 20 octobre 2017, rendu sur le fondement des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, renvoyé le jugement de la décision de refus de titre de séjour à la formation collégiale du tribunal et rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation des autres décisions ; que M. A...relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. A...se prévaut, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
  4. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
  5. Considérant, d'une part, que M. A...soutient être exposé à des menaces pour sa sécurité en cas de retour en Albanie en raison d'une vendetta dont sa famille ferait l'objet à la suite d'une relation sentimentale ; que s'il produit une attestation du comité de réconciliation nationale de la République d'Albanie du 25 juillet 2013 faisant état d'une affaire de vendetta familiale pour un motif d'honneur, il n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ou que les forces de l'ordre seraient dans l'incapacité de le protéger en cas de représailles de la part d'un membre d'une famille autre que celle à laquelle il appartient ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée le 15 avril 2015 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 19 avril 2016 par la Cour nationale du droit d'asile, au motif que les faits allégués n'étaient pas établis ; que, dans ces conditions, M. A...ne justifie pas de l'existence d'une considération humanitaire ou d'un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa vie privée et familiale ;
  6. Considérant, d'autre part, que si M. A...soutient qu'il dispose d'une offre d'emploi en contrat à durée indéterminée dans un établissement de restauration rapide qui rencontre des difficultés de recrutement, cette circonstance ne saurait suffire à caractériser un motif exceptionnel de nature à justifier la délivrance du titre de séjour portant la mention " salarié " au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant que M.A..., qui n'est entré sur le territoire français qu'en 2013, est célibataire et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Albanie où vit sa famille ; que l'allégation selon laquelle M. A...craindrait pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Albanie est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour, qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; qu'alors qu'il se prévaut d'une promesse d'embauche, d'une intégration dans la société française et d'une maîtrise parfaite de la langue française, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle a poursuivis en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant qu'il résulte des points 5 à 7 du présent arrêt que M. A...n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle a poursuivis ;
  10. Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 9 du présent arrêt, le préfet de la Mayenne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  11. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois :
  12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'annulation de la décision relative au séjour emporte abrogation de la décision d'interdiction de retour qui l'accompagne le cas échéant, y compris lorsque le recours dirigé contre celle-ci a été rejeté selon la procédure prévue au III de l'article L. 512-
  13. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le requérant n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, de l'illégalité de la décision du même jour refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
  14. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ( ...) / Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
  15. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;
  16. Considérant que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois prononcée à l'encontre de M. A...est motivée par son entrée récente en France en 2013, la circonstance qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée en 2016, l'absence de liens suffisamment forts et anciens en France et l'absence de membres de sa famille en France ; que cette décision n'est pas, au seul motif qu'elle ne précise pas que l'intéressé ne présente aucune menace pour l'ordre public, entachée d'une insuffisance de motivation ;
  17. Considérant, enfin, qu'eu égard aux motifs, qui ont été rappelés au point 15 du présent arrêt, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant d'une durée de dix-huit mois n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ni dans son principe ni dans sa durée ; Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
  18. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui est dit au point 8 du présent arrêt que le refus de titre de séjour opposé à M. A...n'est pas illégal ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Mayenne portant assignation à résidence ;
  19. Considérant que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français n'étant pas annulées, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence ;
  20. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...n'établit pas que la décision portant assignation à résidence porte atteinte à son droit à mener une vie familiale normale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par cette décision des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
  21. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'égard d'une décision portant assignation à résidence ;
  22. Considérant, enfin, que M. A...reprend devant la cour, sans apporter d'élément de droit ou de fait nouveau, ses moyens de première instance tirés de ce que, d'une part, le préfet de la Mayenne, en fixant à quarante-cinq jours la durée de l'assignation à résidence, se serait cru lié par le délai prévu par les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait ainsi commis une erreur de droit et, d'autre part, la décision portant assignation à résidence serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;
  23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 1er février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président assesseur, - M. Delesalle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 février
  24. Le rapporteur, J.-E. GeffrayLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT03431

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