CETATEXT000036610171 J6_L_2018_02_000001502760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/01/CETATEXT000036610171.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 08/02/2018, 15MA02760 - 16MA03554, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de MARSEILLE 15MA02760 - 16MA03554 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS CABINET CHARLES-ANDRE PERRIN & STEPHANIE CLEMENT ; CABINET CHARLES-ANDRE PERRIN & STEPHANIE CLEMENT ; TOUBOUL-ELBEZ M. Jean-Marie ARGOUD Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme VivianeCHEYLANa demandé au tribunal administratif de Marseille d'ordonner une expertise pour déterminer l'étendue des préjudices consécutifs à la chute dont elle a été victime le 14 février 2012 et de condamner la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à cette occasion. Par un jugement avant dire droit n° 1300484 du 15 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise. Par un jugement n° 1300484 du 4 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a condamné la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole à verser à Mme CHEYLANla somme de 5 000 euros à titre d'indemnité en réparation des préjudices subis. Procédure devant la Cour : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 15MA02760 le 6 juillet 2015, le 9 décembre 2015 et le 28 avril 2016, Mme VivianeCHEYLAN, représentée par MeG..., demande à la Cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 juin 2015 en tant qu'il a limité à 50 % l'engagement de la responsabilité de la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole ; 2°) de condamner la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole à lui verser la somme de 49 167 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la chute survenue le 14 février 2012 ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'accident est imputable au défaut d'entretien normal de l'ouvrage public dont elle était l'usager ; - le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage est certain ; - la commune ne rapporte pas la preuve de l'entretien normal de la chaussée. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2016, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) de condamner la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole à lui verser la somme de 12 267,07 euros en remboursement de ses débours et la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole la somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole est responsable de l'accident dont a été victime son assurée sociale. Par des mémoires, enregistrés le 29 mars 2016 et le 8 mars 2017, la métropole Aix-Marseille-Provence, venant aux droits de la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole, représentée par la Selarl Abeille, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 juin 2015 ; 3°) de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires, nouvelles en appel, sont irrecevables ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - la victime a commis une faute exonératoire de responsabilité. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 16MA03554 le 2 septembre 2016, Mme VivianeCHEYLAN, représentée par MeG..., demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 4 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 5 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole en réparation du préjudice qu'elle a subi ; 2°) de porter à la somme de 49 167 euros le montant de l'indemnité due ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'accident est imputable au défaut d'entretien normal de l'ouvrage public dont elle était l'usager ; - le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage est certain ; - la commune ne rapporte pas la preuve de l'entretien normal de la chaussée. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2016, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, représentée par MeC..., demande à la Cour de condamner la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole à lui verser la somme de 12 267,07 euros en remboursement de ses débours, la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2017, la métropole Aix-Marseille-Provence, venant aux droits de la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole, représentée par la Selarl Abeille, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du 4 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer la somme de 5 000 euros à Mme CHEYLAN ; 3°) de mettre à la charge de la requérante de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - la victime a commis une faute exonératoire de responsabilité. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requérante qui sont nouvelles en appel. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2017, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a présenté des observations en réponse à cette mesure d'information. Par des mémoires, enregistrés les 22 septembre et 3 novembre 2017, Mme CHEYLANa présenté des observations en réponse à cette mesure d'information. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me Bruminsubstituant Me Teboul-Elbezreprésentant Mme CHEYLANet Me Rudloffreprésentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
- Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont relatives aux conséquences d'un même accident et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
- Considérant qu'il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage ; que le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit que l'ouvrage était en état d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation versée par la requérante au dossier à laquelle la métropole d'Aix-Marseille Métropole n'apporte aucune contestation sérieuse, que Mme CHEYLANa chuté le 14 février 2012 rue du docteur Avierinos à Marseille, en raison de l'absence de couvercle sur un regard incorporé au trottoir ; que le lien de causalité entre la chute et l'ouvrage public est établi ;
- Considérant, d'autre part, que la présence d'un regard ouvert, d'environ quinze centimètres de diamètre et dix centimètres de profondeur, qui excède par ses dimensions les obstacles contre lesquels les piétons normalement attentifs doivent se prémunir, révèle un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; En ce qui concerne le partage de responsabilité :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il ne peut être reproché à la victime de faute d'attention ou d'imprudence pour ne pas avoir vu le regard à l'origine de la chute ; En ce qui concerne les préjudices : Quant aux préjudices patrimoniaux : S'agissant de l'assistance par une tierce personne :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeB..., compte tenu du déficit fonctionnel temporaire compris entre 33% et 50%, du 25 mars au 21 juin 2012 et du 23 juin au 23 octobre 2012, et de l'aide quotidienne d'une infirmière dont elle a bénéficié pour effectuer sa toilette au cours de cette période, n'établit pas avoir nécessité l'assistance par une tierce personne ; que les conclusions à fin d'indemnisation de ce chef de préjudice doivent être rejetées ; S'agissant des frais divers :
- Considérant que le recours à un médecin conseil lors de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif a été utile à la résolution du litige ; que la requérante est fondée à demander la réparation du préjudice de 540 euros en résultant ; Quant aux préjudices extra patrimoniaux : S'agissant des préjudices temporaires :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise déposé au greffe du tribunal administratif de Marseille le 5 octobre 2015, que l'état de santé de Mme CHEYLAN a été consolidé le 14 juillet 2013 ;
- Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire total pendant deux jours, et partiel à hauteur de 50% pendant trois mois et demi, à hauteur de 33% pendant quatre mois et demi et à hauteur de 15% pendant huit mois et trois semaines en évaluant le préjudice en résultant à la somme de 1 850 euros ;
- Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées, compte tenu notamment de leur évaluation par l'expert à 3,5 sur une échelle de 7, en en fixant le montant à 3 700 euros ; S'agissant des préjudices permanents :
- Considérant, en premier lieu, que la requérante demeure atteinte d'un déficit fonctionnel permanent qu'il y a lieu de fixer à un taux de 10 %, et d'en évaluer la réparation au montant de 5 300 euros ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la requérante a subi un préjudice esthétique permanent évalué par l'expert à un sur une échelle de sept, dont il sera fait une juste appréciation en en fixant la réparation à la somme de 950 euros ; et un préjudice d'agrément, lié à la gêne occasionnée pour continuer à pratiquer la pétanque, qui sera justement réparé en en évaluant le montant à la somme de 500 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été indiqué aux points 6 à 12 que le préjudice subi par Mme CHEYLANdoit être évalué à la somme de 12 840 euros ; que devant le tribunal administratif, Mme CHEYLAN s'était bornée à demander une provision de 5 000 euros, se réservant de chiffrer après expertise le montant de son préjudice ; qu'après le dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par le jugement avant dire droit du 15 juin 2015, Mme CHEYLANn'a pas réévalué sa demande indemnitaire avant la clôture de l'instruction qui avait été fixée au 27 mai 2016 ; qu'elle a ainsi limité sa demande de condamnation à la somme de 5 000 euros ; qu'elle ne se prévaut en appel d'aucune aggravation du préjudice subi dont l'étendue réelle était connue avant le jugement du 4 juillet 2016 ; que les conclusions présentées par l'intéressée tendant à ce que cette indemnité soit portée à la somme de 49 167 euros constituent ainsi une demande nouvelle et ne sont, dès lors, pas recevables ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête n° 16MA03554, que Mme CHEYLANn'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 4 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a fixé à 5 000 euros la somme qu'il a condamné la métropole Aix-Marseille-Métropole à lui payer ; que la métropole, par la voie de l'appel incident, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à payer cette indemnité à Mme CHEYLAN; Sur les dépens :
- Considérant que dans les circonstances de l'espèce, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, il y a lieu de laisser les frais d'expertise de 400 euros à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ; Sur les conclusions présentées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône :
- Considérant que devant le tribunal administratif, l'organisme social s'est borné, dans son mémoire du 8 mars 2013, à demander que ses droits soient réservés et n'a présenté aucune demande après le dépôt du rapport de l'expertise ordonnée avant dire droit par le jugement du 15 juin 2015 ; que la CPCAM des Bouches-du-Rhône ne critique pas le motif d'irrecevabilité retenu par les premiers juges pour rejeter les conclusions présentées devant le tribunal administratif, tendant à ce que ses droits soient réservés ; que les conclusions, aux fins de condamnation de la métropole d'Aix-Marseille-Provence au versement d'une indemnité au titre des débours qu'elle a exposés au cours de la période du 14 février 2012 au 11 juin 2013, sont nouvelles en appel et par suite, irrecevables ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité forfaitaire de gestion doivent être rejetées ; Sur les frais liés au litige :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme CHEYLAN et à la CPCAM des Bouches-du-Rhône les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme CHEYLANla somme réclamée par la métropole au même titre ; D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme CHEYLAN sont rejetées.Article 2 : Les conclusions présentées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône et celles de la métropole Aix-Marseille-Provence présentées par la voie de l'appel incident et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme VivianeCHEYLAN, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2017, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président assesseur, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 février 2018.2N° 15MA02760, 16MA03554 54-01-08-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Obligation de motiver la requête.