CETATEXT000036610236 J6_L_2018_02_000001701765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/02/CETATEXT000036610236.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 08/02/2018, 17MA01765 - 17MA01766, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de MARSEILLE 17MA01765 - 17MA01766 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS OLOUMI Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. AdamLITCHIEVet Mme LindaLITCHIEVAont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les arrêtés du 12 août 2016 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a décidé leur remise aux autorités polonaises en vue d'instruire leurs demandes d'asile. Par deux jugements n° 1604134 et n° 1604135 du 8 novembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 26 avril 2017 sous le n° 17MA01765, M.LITCHIEV, représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice du 8 novembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2016 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le préfet ne justifie pas lui avoir notifié le sens général de sa décision ainsi que les voies et délais de recours dans une langue qu'il comprend, en méconnaissance de l'article 26 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le préfet n'a pas vérifié les modalités de prise en charge des demandes d'asile en Pologne ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des modalités d'instruction des demandes d'asile en Pologne ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2017, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 26 avril 2017, MmeE..., représentée par Me Oloumi, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 8 novembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2016 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le préfet ne justifie pas lui avoir notifié le sens général de sa décision ainsi que les voies et délais de recours dans une langue qu'elle comprend, en méconnaissance de l'article 26 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le préfet n'a pas vérifié les modalités de prise en charge des demandes d'asile en Pologne ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des modalités d'instruction des demandes d'asile en Pologne ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2017, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. M. LITCHIEVet Mme LITCHIEVAont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 20 mars
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Duran-Gottschalk a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 26 du règlement n° 604/2013 : "
- Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Si la personne concernée est représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu'à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée. /
- La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. / Les États membres veillent à ce que des informations sur les personnes ou entités susceptibles de fournir une assistance juridique à la personne concernée soient communiquées à la personne concernée avec la décision visée au paragraphe 1, si ces informations ne lui ont pas encore été communiquées. /
- Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend " ;
- Considérant que les conditions de notification des arrêtés contestés à leurs destinataires sont dépourvues d'incidence sur leur légalité ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. LITCHIEVet Mme LITCHIEVAont reçu le 9 février 2016 les documents d'informations (A) et (B) sur l'application du règlement du 26 juin 2013 en langue russe et ont ainsi été informés de leurs droits et de la mesure envisagée à leur encontre ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 26 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si la Pologne est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que le seul document produit par les requérants, constitué d'un article en anglais daté de 2014 extrait du site Internet " asylumineurope.org " ne suffit pas à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile vers la Pologne est, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile du fait de l'existence de défaillances systémiques dans l'accueil des demandeurs d'asile ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions préfectorales en litige feraient obstacle à ce que leur demande d'asile soit traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que comme il a été exposé au point précédent, il n'est pas démontré que la Pologne ne respecterait pas les garanties accordées notamment aux enfants par le droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LITCHIEVet Mme LITCHIEVAne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;
- Considérant, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au conseil de M. LITCHIEV et de Mme LITCHIEVAla somme qu'il réclame sur le fondement de ces articles ; D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. LITCHIEVet de Mme LITCHIEVAsont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. AdamLITCHIEV, à Mme LindaLITCHIEVA, à Me Oloumiet au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président-assesseur, - Mme Duran-Gottschalk, première conseillère. Lu en audience publique, le 8 février
- 2 N° 17MA01765, 17MA01766 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.