CETATEXT000036610249 J6_L_2018_02_000001704086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/02/CETATEXT000036610249.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 12/02/2018, 17MA04086, Inédit au recueil Lebon 2018-02-12 CAA de MARSEILLE 17MA04086 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme CARTHE-MAZERES KUHN-MASSOT Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... G...B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une ordonnance n° 1703821 du 26 juin 2017, la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C... A...pour irrecevabilité manifeste. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2017, M. C... A..., représenté par Me E... demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 juillet 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, lequel renonce à percevoir la part contributive versée par l'Etat à l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la demande présentée devant le tribunal administratif ne méconnaît pas les dispositions du code de justice administrative dès lors que les pièces jointes figurent dans des signets ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B... A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Steinmetz-Schies a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. D... G...B...A..., né le 25 février 1992, de nationalité capverdienne, a sollicité le 25 octobre 2016 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de famille de ressortissant d'Etat membre de l'Union européenne ; que M. B... A...relève appel de l'ordonnance du 26 juin 2017 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, au motif que la demande était entachée d'une irrecevabilité manifeste ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
- Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 414-1 du même code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 414-3 du même code : " (...) Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B... A...a annexé à sa requête devant le tribunal administratif, présentée au moyen de l'application " Télérecours ", un inventaire des pièces produites ; que le fichier comprenant les pièces produites ne comportait pas les signets, prévus par les dispositions précitées de l'article R. 414-3 du code de justice administrative, les désignant individuellement, conformément à l'inventaire ; que, par l'intermédiaire de l'application " Télérecours ", par un message mis à disposition le 24 mai 2017 et lu le 1er juin 2017, M. B... A...a été invité à régulariser sa requête par la production soit d'un fichier unique de pièces comportant lesdits signets, soit par celle d'autant de fichiers que de pièces, chacun désignés conformément à l'inventaire ; que toutefois la requête n'a pas été régularisée ; que dès lors, c'est sans entacher sa décision d'irrégularité au regard des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative, que le premier juge a rejeté cette requête comme manifestement irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B... A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... A...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par Me E... au titre des frais exposés par M. B... A...et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... G...B...A..., à Me E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2018, où siégeaient : - Mme Isabelle Carthé Mazères, président, - Mme F... Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, Lu en audience publique, le 12 février
- 2 N° 17MA04086 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.