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17MA04086

CETATEXT000036610249 J6_L_2018_02_000001704086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/02/CETATEXT000036610249.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 12/02/2018, 17MA04086, Inédit au recueil Lebon 2018-02-12 CAA de MARSEILLE 17MA04086 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme CARTHE-MAZERES KUHN-MASSOT Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... G...B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une ordonnance n° 1703821 du 26 juin 2017, la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C... A...pour irrecevabilité manifeste. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2017, M. C... A..., représenté par Me E... demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 juillet 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, lequel renonce à percevoir la part contributive versée par l'Etat à l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la demande présentée devant le tribunal administratif ne méconnaît pas les dispositions du code de justice administrative dès lors que les pièces jointes figurent dans des signets ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B... A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Steinmetz-Schies a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. D... G...B...A..., né le 25 février 1992, de nationalité capverdienne, a sollicité le 25 octobre 2016 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de famille de ressortissant d'Etat membre de l'Union européenne ; que M. B... A...relève appel de l'ordonnance du 26 juin 2017 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, au motif que la demande était entachée d'une irrecevabilité manifeste ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
  4. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 414-1 du même code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 414-3 du même code : " (...) Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. (...) " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B... A...a annexé à sa requête devant le tribunal administratif, présentée au moyen de l'application " Télérecours ", un inventaire des pièces produites ; que le fichier comprenant les pièces produites ne comportait pas les signets, prévus par les dispositions précitées de l'article R. 414-3 du code de justice administrative, les désignant individuellement, conformément à l'inventaire ; que, par l'intermédiaire de l'application " Télérecours ", par un message mis à disposition le 24 mai 2017 et lu le 1er juin 2017, M. B... A...a été invité à régulariser sa requête par la production soit d'un fichier unique de pièces comportant lesdits signets, soit par celle d'autant de fichiers que de pièces, chacun désignés conformément à l'inventaire ; que toutefois la requête n'a pas été régularisée ; que dès lors, c'est sans entacher sa décision d'irrégularité au regard des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative, que le premier juge a rejeté cette requête comme manifestement irrecevable ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B... A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... A...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par Me E... au titre des frais exposés par M. B... A...et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... G...B...A..., à Me E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2018, où siégeaient : - Mme Isabelle Carthé Mazères, président, - Mme F... Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, Lu en audience publique, le 12 février
  10. 2 N° 17MA04086 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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