CETATEXT000036610258 J7_L_2018_01_000001700497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/02/CETATEXT000036610258.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 23/01/2018, 17DA00497, Inédit au recueil Lebon 2018-01-23 CAA de DOUAI 17DA00497 2ème chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C Mme Desticourt CLAISSE & ASSOCIES Mme Muriel Milard M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme H...J...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2016 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités hongroises. Par un jugement n° 1608498 du 18 novembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande, a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme J...dans un délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2017, le préfet du Nord, représenté par Me A... D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 18 novembre 2016 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme J...devant le tribunal administratif de Lille. Il soutient que : - Mme J...n'établit pas qu'elle serait personnellement menacée ou exposée à des risques de traitement dégradant en Hongrie ; - la législation hongroise en matière d'asile est parfaitement conforme au droit européen ; - l'arrêté ordonnant le transfert de Mme J...ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin
- Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2017, MmeJ..., représentée par Me B...F..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat, au profit de son avocat, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - et les observations de Me G...C...représentant le préfet du Nord.
- Considérant que MmeJ..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 29 décembre 1980, entrée irrégulièrement sur le territoire français, a demandé le 29 décembre 2015 son admission au séjour au titre de l'asile ; que la consultation par les services de la préfecture du Nord du fichier " Eurodac " a permis d'établir que l'intéressée avait, auparavant, sollicité l'asile en Hongrie ; que le préfet du Nord, par l'arrêté en litige du 5 septembre 2016 a ordonné le transfert de Mme J...vers la Hongrie ; qu'il relève appel du jugement du 18 novembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " (...) /
- (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable " ;
- Considérant qu'alors même qu'un Etat membre de l'Union européenne est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que les documents d'ordre général tels que ceux cités par Mme J...dans ses écritures ne peuvent suffire à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile vers la Hongrie serait, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; qu'elle n'établit pas, par la seule production d'un récit peu circonstancié, qu'après la réadmission, elle risquerait de subir des mauvais traitements incompatibles avec les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au surplus, il n'est pas davantage établi par les pièces du dossier que, dans l'hypothèse d'un renvoi en République démocratique du Congo, pays dont elle a la nationalité, à la suite d'un éventuel rejet de sa demande d'asile, l'intéressée y serait soumise à des traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, en décidant de prononcer le transfert de Mme J...aux autorités hongroises compétentes, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant que, dès lors, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté attaqué ; qu'il appartient, toutefois, à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme J...devant la juridiction administrative ;
- Considérant que, par un arrêté du 4 mai 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 124 du même jour, M. I... E..., directeur de l'immigration et de l'intégration à la préfecture, a reçu délégation à l'effet de signer notamment la décision en litige ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
- Considérant que l'arrêté en litige vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil et notamment le 1 de l'article 13 et précise que ses services ont constaté, sur la base d'une consultation du fichier Eurodac, que Mme J..., en provenance d'un Etat tiers, était d'abord entrée irrégulièrement en Grèce puis en Hongrie où ses empreintes digitales avaient été enregistrées le 9 septembre 2015 ; qu'il mentionne également que les autorités hongroises, saisies le 25 février 2016 d'une demande de transfert, ont fait connaître implicitement leur accord le 26 mai 2016 ; que l'intéressée, célibataire et mère de trois enfants ne l'accompagnant pas ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable et n'établit pas de risque personnel en cas de remise aux autorités responsables de sa demande d'asile ; que, par suite, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ;
- Considérant que l'article 53-1 de la Constitution dispose : " La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (...) / Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°. " ; qu'en vertu de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, chaque Etat membre peut, par dérogation, examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ledit règlement ;
- Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission au séjour en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne en application des dispositions du règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet du Nord, qui a notamment relevé que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de Mme J...ne relevait pas des dérogations prévues par l'article 17 du règlement précité, a effectivement pris en compte la possibilité que la France examine la demande d'asile de Mme J... alors même qu'elle n'en était pas responsable ; que par suite, Mme J... n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'a pas examiné la possibilité d'examiner sa demande d'asile, ni, en l'absence d'éléments de nature exceptionnelle ou humanitaire exceptionnelle invoqués, qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il ressort du document intitulé " Attestation de demande d'asile- Procédure Dublin ", dont la requérante a signé la notification et que le préfet du Nord a versé au dossier, que le moyen tiré de l'absence de remise de cette attestation et, partant, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "
- Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (...) /
- Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa demande d'asile, le 29 décembre 2015, Mme J...a déclaré qu'elle comprenait la langue française ; qu'elle s'est vu remettre, par les services de la préfecture, le guide du demandeur d'asile ainsi qu'une première brochure A rédigée en langue française ; qu'il a pu être vérifié lors de cet entretien qu'elle avait correctement compris les informations dont elle devait avoir connaissance, notamment le fait que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Hongrie le 9 septembre 2015 et que l'entretien s'inscrivait dans un processus de détermination de l'Etat membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile ; qu'elle a, enfin, disposé d'un délai raisonnable pour apprécier en toute connaissance de cause la portée de ces informations avant le 5 septembre 2016, date à laquelle le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités hongroises et de la possibilité de formuler des observations ; que Mme J... n'a ainsi pas, dans les circonstances de l'espèce, été privée de la garantie instituée par l'article 4 du règlement précité ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "
- Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...)
- L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ".
- Considérant que comme cela a été dit au point 11, Mme J...a bénéficié le 29 décembre 2015 d'un entretien individuel, dans des conditions garantissant la confidentialité, au cours duquel elle a déclaré comprendre le français et il a pu être vérifié qu'elle avait correctement compris les informations dont elle devait avoir connaissance, notamment le fait que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Hongrie le 9 septembre 2015 et que l'entretien s'inscrivait dans un processus de détermination de l'Etat membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité manque en fait ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "
- Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. /
- (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ".
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, Mme J... n'a produit aucun élément de preuve au soutien de ses allégations, susceptible d'établir l'existence d'un risque sérieux que sa demande d'asile ne soit pas traitée par les autorités hongroises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et ne démontre pas que son transfert auprès des autorités hongroises pour le traitement de sa demande d'asile, qui n'implique pas le renvoi vers ces territoires, serait, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 5 septembre 2016 ordonnant le transfert aux autorités hongroises de Mme J...; que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées pour Mme J...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1608498 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 18 novembre 2016 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme J...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme J... et à Me B...F.... Copie sera adressée au préfet du Nord. 4 N°17DA00497 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.