CETATEXT000036610260 J7_L_2018_01_000001700541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/02/CETATEXT000036610260.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 23/01/2018, 17DA00541, Inédit au recueil Lebon 2018-01-23 CAA de DOUAI 17DA00541 2ème chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C Mme Desticourt SCP FRISON ET ASSOCIES Mme Muriel Milard M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2016 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Arménie, comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par un jugement n° 1603441 du 16 février 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2017, MmeB..., représentée par Me D... C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 16 février 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2016 du préfet de la Somme ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeB..., de nationalité arménienne, née le 25 novembre 1963, entrée en France le 19 février 2014 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 29 août 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 17 novembre 2015 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle a ensuite demandé son admission au séjour le 14 juin 2016 sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 11° de l'article L. 313-11 du même code en faisant valoir son état de santé ; que Mme B...relève appel du jugement du 16 février 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2016 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Arménie, comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
- Considérant qu'il ressort de l'examen des motifs de l'arrêté contesté du 21 octobre 2016 que ceux-ci ne se bornent pas à reproduire des formules préétablies mais qu'ils comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision refusant de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme B...présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article L. 313-14 du même code ; que, par suite et alors même que ces motifs ne détaillent pas les raisons pour lesquelles le préfet a estimé qu'un traitement approprié à la prise en charge médicale de l'intéressée était disponible dans son pays d'origine, la décision de refus de séjour en litige est suffisamment motivée ;
- Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle (...) " ;
- Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle souffre de la maladie de Parkinson, d'hypertension artérielle, de douleurs abdominales et d'une cholécystite chronique nécessitant un traitement adapté et approprié ; que pour refuser le titre de séjour demandé par l'intéressée, le préfet de la Somme s'est fondé sur un avis émis le 25 juillet 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais-Picardie estimant que l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine, que les soins présentent un caractère de longue durée et qu'elle pouvait voyager sans risque dans son pays d'origine ; que ni les ordonnances de prescription médicale, ni les certificats médicaux produits par Mme B...se bornant à faire état des pathologies dont elle souffre ne permettent, eu égard à leur teneur, d'établir qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Arménie ; que, par suite, le préfet de la Somme n'a pas, par l'arrêté en litige, méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- " ;
- Considérant que le préfet de la Somme n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que Mme B...n'a présenté aucun motif exceptionnel ou de considérations humanitaires de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour ;
- Considérant que le préfet de la Somme a également examiné si le refus de titre de séjour qu'il lui opposait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B... sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si l'intéressée fait valoir que son fils est titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", qu'il vit en France avec son épouse également en situation régulière et ses trois petits-enfants, scolarisés, il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée récemment en France en 2014, à l'âge de cinquante ans, après avoir toujours résidé dans son pays d'origine où elle n'établit pas être isolée ; qu'en outre, elle s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 24 décembre 2015 ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour de l'intéressée en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : "Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si Mme B...soutient qu'elle fait partie de la communauté Yézide et qu'elle encourt des risques en cas de retour en Arménie, l'intéressée, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par une décision du 29 août 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et une décision du 17 novembre 2015 de la Cour nationale du droit d'asile, ne produit toutefois aucun élément probant permettant de tenir pour établie la réalité des risques actuels et personnels auxquels elle prétend être exposée en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit au point 4, il n'est pas établi que Mme B...ne pourra pas bénéficier d'un traitement médical approprié à son état de santé en Arménie ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont opérants qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C.... Copie sera adressée au préfet de la Somme. 4 N°17DA00541 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.