CETATEXT000036610262 J7_L_2018_01_000001700547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/02/CETATEXT000036610262.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 23/01/2018, 17DA00547, Inédit au recueil Lebon 2018-01-23 CAA de DOUAI 17DA00547 2ème chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C Mme Desticourt SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU Mme Muriel Milard M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 16 mars 2016 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par un jugement n° 1602784 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2017, MmeC..., représentée par Me B... D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 2 février 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2016 de la préfète de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre principal, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeC..., de nationalité nigériane, née le 24 décembre 1983, entrée en France le 28 mars 2005 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile en se prévalant d'une fausse nationalité ; que sa demande a été rejetée par une décision du 14 juin 2005 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 19 mai 2006 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'après avoir demandé, le 12 février 2009, son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du même code en faisant valoir son état de santé, elle s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire à ce titre qui a été renouvelée jusqu'au 30 juin 2015 ; qu'elle a demandé, le 2 juin 2015, le renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement que celui demandé initialement ; que Mme C...relève appel du jugement du 2 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2016 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° : A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté précité du 9 novembre 2011 : " (...), le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant que par un avis émis le 9 juin 2015, le médecin de l'agence régionale de santé Haute-Normandie a, d'une part, estimé que l'état de santé de Mme C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et d'autre part, indiqué qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine et que le traitement devait, en l'état actuel, se poursuivre pendant une durée de vingt-quatre mois ; que la préfète de la Seine-Maritime, qui n'était pas liée par cet avis, conteste l'indisponibilité du traitement approprié à l'état de santé de Mme C...dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée souffre d'une pathologie respiratoire chronique asthmatique depuis l'adolescence et bénéficie d'un traitement associant plusieurs médicaments comme le Bricanyl, le Pulmicort, le Singulair et le Seretide ; que la préfète de la Seine-Maritime se fonde, pour infirmer l'avis médical émis par le médecin de l'agence régionale de santé, sur des documents émanant notamment de la " National agency for food and drug administration and control ", organisme rattaché au ministère fédéral de la santé du Nigéria et de la base de données répertoriant les médicaments autorisés à la vente au Nigéria, selon lesquels les médicaments ayant comme substance active le sulfate de terbutaline, l'ipatropium, le budésonide et le montekulast sont disponibles au Nigéria sous leur forme moléculaire ; que si Mme C...fait valoir qu'aucune des molécules qui lui sont prescrites n'est disponible dans ce pays, les seuls certificats médicaux, les ordonnances de prescription médicale et les seuls extraits de la liste des médicaments essentiels au Nigéria établie en 2010 produits, qui au demeurant, ne sont pas relatifs à la pathologie asthmatique dont elle souffre, ne suffisent par eux-mêmes à démontrer que la prise en charge médicale dont l'intéressée bénéficie en France ne pourrait pas se poursuivre au Nigéria alors qu'il ressort des éléments produits par l'autorité préfectorale et de la liste des médicaments enregistrés dans ce pays, que les molécules des traitements prescrits en France à l'intéressée, qui sont adaptées à sa pathologie, sont disponibles au Nigéria à supposer qu'elles n'y soient pas commercialisées ; que, par suite, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas, par l'arrêté en litige, méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que si Mme C...fait valoir qu'elle réside en France depuis l'année 2009 et que ses deux enfants y sont nés, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée qui, au demeurant s'est prévalue d'une fausse identité, n'établit pas sa présence habituelle et continue depuis l'année 2009 ; que Mme C...ne vit plus avec le père de ses enfants et a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans dans son pays d'origine où elle n'établit pas être isolée ; qu'en outre, elle ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour de l'intéressée en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C... ;
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que l'arrêté en litige n'implique pas la séparation de Mme C...de ses deux enfants nés en France respectivement les 31 janvier 2013 et 31 décembre 2014 ; qu'en outre, comme cela a été dit au point 6, la requérante ne vit plus avec le père de ses enfants ; que dès lors, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté à l'intérêt supérieur de ces derniers, une atteinte méconnaissant les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D.... Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime. 2 N°17DA00547 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.