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17DA00749

CETATEXT000036610270 J7_L_2018_01_000001700749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/02/CETATEXT000036610270.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 23/01/2018, 17DA00749, Inédit au recueil Lebon 2018-01-23 CAA de DOUAI 17DA00749 2ème chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C Mme Desticourt BEN AMOR Mme Muriel Milard M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...G...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 15 février 2017 du préfet de la Somme lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le Maroc comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Par un jugement n° 1701712 du 2 mars 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2017, M.G..., représenté par Me F... B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 2 mars 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2017 du préfet de la Somme ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2017 en litige du préfet de la Somme présentée devant le tribunal administratif de Lille était recevable ; - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce que le préfet a estimé qu'il ne justifiait pas d'une communauté de vie ancienne avec son épouse de nationalité française ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions des 2°, 4° et 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il justifie résider habituellement en France depuis l'âge de 11 ans ; - la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français de trois ans prise à son encontre est entachée d'une contrariété de motifs et elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
  2. Considérant qu'à la suite de l'interpellation le 14 février 2017 par les services de police de M.G..., ressortissant marocain, né le 1er mai 1980, le préfet de la Somme a pris à son encontre le 15 février 2017 un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ; que M. G...relève appel du jugement du 2 mars 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision comme irrecevable ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (...), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau Internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (...) / Les parties et mandataires inscrits dans l'application doivent adresser tous leurs mémoires et pièces au moyen de celle-ci, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support papier, dans les conditions prévues par l'article R. 414-
  4. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique fait mention des pièces transmises sur support papier (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-
  5. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 " ;
  6. Considérant qu'une requête, qui n'a pas été adressée au tribunal par voie électronique est entachée d'une irrecevabilité qui est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, à l'invitation de cette juridiction ; que le délai fixé par la demande de régularisation ne court qu'à compter de la date à laquelle le requérant a été destinataire des éléments matériels lui permettant de présenter sa requête au moyen de l'application Télérecours ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 15 février 2017 en litige, qui comportait la mention des délais et voies de recours, a été notifié à M. G...le même jour ; que sa demande tendant à l'annulation de cette décision a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille par télécopie le 16 février 2017 à 22 heures 12 ; que cette demande, qui n'a pas été adressée à la juridiction par voie électronique, était entachée d'une irrecevabilité qui était cependant susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à l'invitation de cette juridiction et dans le délai imparti par celle-ci ; que si une demande invitant le conseil du requérant à s'inscrire dans l'application Télérecours et à régulariser cette requête au moyen de cette application dans un délai de 48 heures, a été adressée au conseil de l'intéressé le 17 février 2017, ce n'est que le 21 février 2017, à 15h21, que celui-ci a reçu le code d'inscription et le mot de passe lui permettant d'accéder à cette application ; que le délai de 48 heures imparti au requérant n'a commencé à courir qu'à compter de cette date à laquelle le conseil de M. G... a été mis en mesure de procéder à cette régularisation ; que, dans ces conditions, sa demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 21 février 2017 au moyen de l'application Télérecours, ne peut être regardée comme tardive ; qu'ainsi, c'est à tort que le premier juge a rejeté celle-ci pour ce motif comme irrecevable ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande présentée par M. G...devant le tribunal administratif de Lille ; Sur le moyen commun aux arrêtés attaqués :
  8. Considérant que par un arrêté du 2 janvier 2017, publié au recueil spécial n°2017-001 des actes administratifs de la préfecture de la Somme du 3 janvier 2017, le préfet de la Somme a donné délégation à M. D...A..., directeur de cabinet, à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. G...est entré en France le 1er mai 1991 à l'âge de 11 ans dans le cadre du regroupement familial et a été scolarisé au collège Arthur Rimbaud d'Amiens depuis 1991 jusqu'en 1996, puis au lycée professionnel Edouard Branly d'Amiens pour suivre une formation de brevet professionnel spécialité productique-mécanique ; qu'il a été titulaire d'une carte de résident valable du 1er mai 1998 au 30 avril 2008 ; que l'intéressé s'est ensuite marié le 18 janvier 2012 avec une ressortissante française et il justifie par les éléments qu'il produit, de la réalité de la vie commune avec son épouse ; qu'en outre, il justifie, par le certificat de vie commune établi par le maire d'Amiens d'une vie maritale antérieure au mariage depuis le 7 mai 2005 ; que, par suite, en estimant que le requérant ne justifiait pas d'une communauté de vie ancienne avec son épouse de nationalité française, le préfet a entaché sa décision l'obligeant à quitter le territoire d'une erreur de fait ; que cette illégalité entache, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi et celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par M.G..., que celui-ci est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 février 2017 du préfet de la Somme lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le Maroc, comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, la décision fixant le pays de destination et celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans n'implique pas un nouvel examen de la situation de M. G...et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à ce dernier ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées en ce sens doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. G...de la somme de 1 000 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 2 mars 2017 et l'arrêté du préfet de la Somme du 15 février 2017 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros au conseil de M. G...sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...G..., au ministre de l'intérieur et à Me F...B.... Copie sera adressée au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience publique du 19 décembre 2017 à laquelle siégeaient : - Mme Odile Desticourt, présidente de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - Mme Muriel Milard, premier conseiller. Lu en audience publique le 23 janvier
  13. Le rapporteur, Signé : M. C...La présidente de chambre, Signé : O. DESTICOURT Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque 4 N°17DA00749 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales. 54-02-01-02 Procédure. Diverses sortes de recours. Recours pour excès de pouvoir. Conditions de recevabilité.

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