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17DA00808

CETATEXT000036610273 J7_L_2018_01_000001700808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/02/CETATEXT000036610273.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 23/01/2018, 17DA00808, Inédit au recueil Lebon 2018-01-23 CAA de DOUAI 17DA00808 2ème chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C Mme Desticourt SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU Mme Muriel Milard M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2016 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1603654 du 7 mars 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2017, M.A..., représenté par Me B... C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 7 mars 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2016 de la préfète de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut de mettre à la charge de l'Etat la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien, née le 20 décembre 1994, entré en France le 16 septembre 2013 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 13 mai 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 4 mai 2016 de la Cour nationale du droit d'asile ; que M. A...a également demandé, le 21 juin 2016, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...relève appel du jugement du 7 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2016 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant que la demande de M. A...tendant à obtenir la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 mai 2014 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 4 mai 2016, la préfète de la Seine-Maritime était, par suite, tenue de lui refuser la délivrance du titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant que la préfète de la Seine-Maritime a également examiné la demande d'admission au séjour de M. A...qu'il avait présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis septembre 2013, qu'il vit avec sa mère, en situation régulière et son frère ainsi que son père adoptif qui a obtenu le statut de réfugié ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé sur le territoire français à l'âge de vingt ans afin de rejoindre sa mère et son frère, dont l'état de santé nécessitait des soins ; que son père biologique est décédé alors qu'il avait l'âge de trois ans et il a été élevé dans son pays d'origine par son beau-père ; qu'en outre, un jugement du 24 mai 2016 du tribunal de grande instance de Rouen a prononcé son adoption simple par le conjoint de sa mère, M. E...A..., qui a obtenu la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 février 2013 et qui est naturalisé français ; qu'ainsi, le centre de ses intérêts familiaux se situe désormais en France où résident sa mère, titulaire d'une carte de résident, et son père adoptif, son frère étant par la suite décédé ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision attaquée a porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que doivent être annulées, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, ni sur les autres moyens présentés par M.A..., que celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2016 en litige de la préfète de la Seine-Maritime ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que compte tenu des motifs sur lesquels elle repose, l'annulation de l'arrêté contesté implique nécessairement que soit délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M.A... ; qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A...de la somme de 1 500 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 7 mars 2017 et l'arrêté du 18 octobre 2016 de la préfète de la Seine-Maritime sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Seine-Maritime de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros au conseil de M. A...sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre de l'intérieur, à la préfète de la Seine-Maritime et à Me B...C.... 4 N°17DA00808 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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