CETATEXT000036610279 J7_L_2018_01_000001701311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/02/CETATEXT000036610279.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 23/01/2018, 17DA01311, Inédit au recueil Lebon 2018-01-23 CAA de DOUAI 17DA01311 2ème chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C Mme Desticourt SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU Mme Muriel Milard M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2016 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par un jugement n° 1700575 du 27 avril 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2017, MmeC..., représentée par Me B... D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 27 avril 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2016 de la préfète de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeC..., de nationalité géorgienne, née le 11 janvier 1983, entrée en France le 22 septembre 2014 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 13 mai 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 14 décembre 2015 de la Cour nationale du droit d'asile ; que par un arrêté du 25 juin 2015, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ; qu'après s'être soustraite à cette mesure, l'intéressée a demandé le 21 juin 2016 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; que Mme C...relève appel du jugement du 27 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2016 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée en France le 22 septembre 2014 à l'âge de trente-et-un ans avec son époux et qu'un enfant est né de cette union le 5 novembre 2014 ; que son époux a, le 12 février 2015, quitté le domicile conjugal ; que l'intéressée serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine dans la mesure où ses parents, qui bénéficient de la protection subsidiaire, et son frère, titulaire d'une carte de résident, résident régulièrement sur le territoire français ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision attaquée a porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que doivent être annulées, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par MmeC..., que celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2016 en litige de la préfète de la Seine-Maritime ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que compte tenu des motifs sur lesquels elle repose, l'annulation de l'arrêté contesté implique nécessairement que soit délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à MmeC... ; qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme C... de la somme de 1 500 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1700575 du tribunal administratif de Rouen du 27 avril 2017 et l'arrêté du 15 décembre 2016 de la préfète de la Seine-Maritime sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Seine-Maritime de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros au conseil de Mme C...sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au ministre de l'intérieur, à la préfète de la Seine-Maritime et à Me B...D.... 4 N°17DA01311 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.