CETATEXT000036610281 J7_L_2018_01_000001701350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/02/CETATEXT000036610281.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 23/01/2018, 17DA01350, Inédit au recueil Lebon 2018-01-23 CAA de DOUAI 17DA01350 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt SCP LAVILLE DEMOGET M. Marc Lavail Dellaporta M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler les décisions du 29 novembre 2016 par lesquelles la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prescrit son éloignement du territoire à destination du pays dont elle a la nationalité, ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible et, d'autre part, d'enjoindre à la même préfète, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai sous la même astreinte. Par un jugement n° 1701211 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2017, Mme D..., représentée par Me C...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1701211 du 15 juin 2017 ; 2°) d'annuler les décisions du 29 novembre 2016 par lesquelles la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prescrit son éloignement du territoire à destination du pays dont elle a la nationalité, ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai sous la même astreinte. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2016 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rendu applicable aux ressortissants marocains par l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. (...) " ;
- Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux faits de l'espèce, en cas de rupture de la communauté de vie avec le conjoint de nationalité française en raison des violences conjugales subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent, sur le fondement de cet article, l'obtention d'un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d'un tel titre ; qu'il incombe à l'autorité préfectorale, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'intéressée justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeD..., ressortissante marocaine, est entrée en France le 29 novembre 2014 après avoir épousé au Maroc, le 4 juin 2014, un ressortissant français sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour ; que la préfète de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour en vertu des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux conjoints de ressortissants français, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; que Mme D... se prévaut de l'existence de violences de la part de son conjoint ayant entraîné la rupture de la communauté de vie ; que toutefois, d'une part, ses déclarations faites devant les services de police les 12 septembre et 21 octobre 2015 pour des violences qu'elle subirait de la part de son conjoint et une altercation avec celui-ci le 6 octobre 2015 l'ayant amenée à quitter le domicile conjugal, ne sont pas confirmées par des documents probants permettant d'établir que Mme D... a dû quitter le domicile conjugal suite aux violences subies de la part de son conjoint, d'autre part, M. D...a déclaré avoir été victime de violences de la part de la famille de sa femme, pendant l'été 2015, lors de son séjour au Maroc et son épouse lui aurait dérobé ses papiers et six mille euros en liquide ; que laissant celle-ci au Maroc, il a indiqué le 10 septembre avoir l'intention de demander le divorce, ayant un rendez-vous avec un avocat le 15 septembre ; que, le 11 septembre, il déposait plainte pour violences et vol ; que, dans ces conditions, l'intéressée ne justifie pas, en l'état du dossier, que les violences conjugales dont elle aurait fait l'objet sont à l'origine de la rupture de la communauté de vie ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions citées au point 1, et notamment celles de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la communauté de vie de Mme D... avec son époux est rompue, alors même que le divorce n'était pas prononcé ; que Mme D...est entrée en France alors qu'elle était âgée de 24 ans, qu'elle est sans enfant à charge ; qu'elle ne justifie pas de la réalité, de l'ancienneté et de l'intensité de ses efforts d'insertion en France ou des liens personnels qu'elle prétend y avoir créés ; qu'elle ne justifie pas davantage ne pas avoir conservé d'attaches familiales au Maroc où elle a, en tout état de cause, nécessairement développé des liens personnels, amicaux et affectifs avant son entrée en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de MmeD..., le refus de titre de séjour de la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B.... Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime. 4 N°17DA01350 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.