CETATEXT000036610287 J7_L_2018_01_000001701653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/02/CETATEXT000036610287.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 23/01/2018, 17DA01653, Inédit au recueil Lebon 2018-01-23 CAA de DOUAI 17DA01653 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt BOUDJELLAL M. Marc Lavail Dellaporta M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui remettre un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1700973 du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 août 2017, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2017 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui remettre un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 7 août 1984, est entré en France le 13 août 2011 ; que, le 9 avril 2013, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de salarié ; que le préfet de l'Eure, par l'arrêté attaqué du 31 janvier 2017, a refusé de donner une suite favorable à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'il relève appel du jugement du 13 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2017 précité ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., l'acte attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut et de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (...) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. /Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. " ; qu'aux termes de l'article 7 b) du même accord : " (...) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; (...) " ;
- Considérant que M.A..., ressortissant algérien, soutient bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour lui ayant permis de régulariser les conditions de son entrée ; que toutefois, il est entré sur le territoire national muni d'un visa de court séjour et non du visa de long séjour exigé par la réglementation en vigueur ; qu'il ne possède que des récépissés de demandes de titre de séjour ne valant nullement autorisations provisoires de séjour ; qu'ainsi, le préfet de l'Eure n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de lui délivrer un certificat de résidence ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A...fait valoir s'être marié, postérieurement à l'arrêté contesté, le 22 juillet 2017, avec sa concubine de nationalité française ; qu'à la date de l'arrêté en litige, s'il soutient vivre en concubinage depuis plusieurs années, il n'établit pas, et alors même que sa concubine affirme vivre avec lui depuis seulement septembre 2016, par les documents qu'il produit, de manière probante vivre en concubinage depuis plus d'un an et ne justifie pas de l'intensité de liens d'ordre social constitués en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'Algérie, où vivent ses parents qu'il n'a quittés qu'en 2011 à l'âge de vingt-sept ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions du séjour de M. A...sur le territoire français, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de l'Eure n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me C.... 3 N°17DA01653 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.