CETATEXT000036610291 J7_L_2018_01_000001701728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/02/CETATEXT000036610291.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 23/01/2018, 17DA01728, Inédit au recueil Lebon 2018-01-23 CAA de DOUAI 17DA01728 2ème chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C Mme Desticourt SCP FRISON ET ASSOCIES Mme Muriel Milard M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 17 mars 2017 du préfet de l'Aisne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Albanie comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par un jugement n° 1700830 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 août 2017, MmeA..., représentée par Me D... C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 11 juillet 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2017 du préfet de l'Aisne ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeA..., de nationalité albanaise, née le 28 août 1979, entrée en France en juillet 2015 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 13 juin 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 15 février 2017 de la Cour nationale du droit d'asile ; que Mme A...relève appel du jugement du 11 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2017 du préfet de l'Aisne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Albanie comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
- Considérant que la demande de Mme A...tendant à obtenir la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet de l'Aisne était, par suite, tenu de lui refuser la délivrance du titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Mais considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 17 mars 2017 que le préfet a examiné l'ensemble de la situation de l'intéressée au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ;
- Considérant que si Mme A...fait valoir qu'elle est entrée en France en juillet 2015 avec ses deux enfants nés en Albanie pour échapper aux violences conjugales graves qu'elle a subies de la part de son époux, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France à l'âge de trente-cinq ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où résident ses parents, ses trois frères et ses deux soeurs ; qu'en outre, elle est divorcée du père de ses enfants, nés le 20 septembre 2009 et le 20 mai 2012 en Albanie, et ne justifie pas du caractère actuel des violences qu'elle aurait subies de la part de son ex-mari alors qu'il ressort des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile que ce dernier vit désormais en Grèce ; qu'elle ne justifie pas davantage de la constitution de liens familiaux anciens et stables sur le territoire français, ni d'une insertion particulière dans la société française ; qu'elle ne justifie ainsi pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que Mme A...n'établit pas, en l'absence de tout élément nouveau, qu'elle n'aurait pas été en mesure de fournir lors de l'examen de sa demande d'asile, la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine alors qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 13 juin 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 15 février 2017 de la Cour nationale du droit d'asile ; que par suite, la décision en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C.... Copie sera adressée au préfet de l'Aisne. 3 N°17DA01728 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.