← France

17DA01865

CETATEXT000036610297 J7_L_2018_01_000001701865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/02/CETATEXT000036610297.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 23/01/2018, 17DA01865, Inédit au recueil Lebon 2018-01-23 CAA de DOUAI 17DA01865 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt CLAISSE & ASSOCIES M. Marc Lavail Dellaporta M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...F...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2017 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, d'enjoindre au même préfet de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l'administration et de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 4 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1706657 du 8 août 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté attaqué, enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. F... une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2017, le préfet du Nord, représenté par Me A...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 août 2017 ; 2°) de rejeter la demande de M.F.... --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur, - et les observations de Me E...C..., représentant le préfet du Nord.

  1. Considérant que M.F..., né le 12 mars 1984 en Algérie, entré en France le 23 octobre 2016 sous couvert d'un visa valable du 31 mai au 26 novembre 2016, a été interpellé à Lille le 25 juillet 2017 par les services de la police aux frontières ; que le préfet du Nord a prononcé à son encontre, par un arrêté du 25 juillet 2017, une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il est originaire ou tout autre pays où il serait légalement admissible et une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; que le préfet du Nord relève appel du jugement du 8 août 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté attaqué et lui a enjoint de délivrer à M. F...une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 (...). L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. (...) / (...) / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-
  3. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux 5° et 6° de l'article L. 743-
  4. Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention. " ; qu'aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / (...) / 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / 6° L'étranger fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " Lorsque l'étranger présente sa demande auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, la personne est orientée vers l'autorité compétente. Il en est de même lorsque l'étranger a introduit directement sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié, et avant même l'enregistrement de sa demande, doit être autorisé, hors les cas limitativement énumérés par le code, à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande et ne peut donc, en conséquence, faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du 25 juillet 2017 de M.F..., que celui-ci a indiqué avoir quitté l'Algérie en raison de craintes pour sa vie, il a déclaré avoir souhaité demander l'asile en France lorsqu'il est arrivé à Lyon et qu'à cet effet, il devait y retourner en septembre pour compléter ses démarches ; que le préfet du Nord n'en a pas tenu compte en estimant que M. F... se trouvait en France depuis quelques mois sans avoir accompli de démarche et qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tout en indiquant que M. F... aurait la possibilité de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée prévue au 4° du II de l'article L. 723-2 du code précité ; que, dans ces conditions, M. F... n'entrait pas dans les cas prévus à l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités permettant au préfet de refuser de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; que, par suite, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, en fixant le pays de destination et en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet a méconnu les dispositions du code précité ; que le préfet du Nord n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en question et lui a enjoint de délivrer à M. F... une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... F.... Copie sera adressée au préfet du Nord. 3 N°17DA01865 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.