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17DA01867

CETATEXT000036610299 J7_L_2018_01_000001701867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/02/CETATEXT000036610299.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 23/01/2018, 17DA01867, Inédit au recueil Lebon 2018-01-23 CAA de DOUAI 17DA01867 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt M. Marc Lavail Dellaporta M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M.C... A... B...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 juin 2017 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an et, d'autre part, d'enjoindre au même préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation. Par un jugement n° 1705405 du 21 juin 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 15 juin 2017 du préfet du Pas-de-Calais et rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2017, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour d'annuler le jugement du 21 juin 2017 en tant qu'il annule l'arrêté du 15 juin

  1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.C... A...B..., ressortissant camerounais âgé de vingt-trois ans, après avoir été interpellé alors qu'il était entré sur le territoire national sans droit ni titre, a fait l'objet d'un arrêté du 15 juin 2017 du préfet du Pas-de-Calais ; que le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 21 juin 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille ayant annulé l'arrêté en tant qu'il a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du 15 juin 2017 par les services de la police aux frontières en poste à Coquelles que M. A... B...après avoir précisé qu'il avait quitté son pays où il ne se sentait plus en sécurité ayant été arrêté et emprisonné lui et son ami, que sa vie était menacée, a expressément précisé qu'il ne souhaitait pas retourner au Cameroun et a demandé le bénéfice de l'asile en France ;
  4. Considérant que l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 15 juin 2017 se borne à mentionner que " l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et qu'il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 8 de cette convention " et qu'eu égard à sa situation familiale, l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale ; que cette motivation ne comporte, ainsi que l'a relevé à juste titre le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, en n'évoquant pas la volonté clairement exprimée de M. A... B...de demander l'asile en France, en n'indiquant pas les raisons pour lesquelles il ne la prenait pas en compte et, partant, en ne se livrant à aucun examen propre aux effets de l'arrêté notamment au regard des critères fixés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une motivation suffisante ; que, dès lors, le préfet du Pas-de-Calais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en tant qu'il a obligé M. A... B...à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Pas-de-Calais est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A...B.... Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. 3 N°17DA01867 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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