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17DA01868

CETATEXT000036610301 J7_L_2018_01_000001701868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/03/CETATEXT000036610301.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 23/01/2018, 17DA01868, Inédit au recueil Lebon 2018-01-23 CAA de DOUAI 17DA01868 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt M. Marc Lavail Dellaporta M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A...Le a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 16 juin 2017 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu'il l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an et, d'autre part, d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Par un jugement n° 1705437 du 22 juin 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 16 juin 2017 du préfet du Pas-de-Calais. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2017, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour d'annuler le jugement du 22 juin

  1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant qu'à la suite de son interpellation le 16 juin 2017 à Coquelles par les services de police alors qu'elle se trouvait dissimulée dans la remorque d'un poids-lourd, Mme Le, ressortissante vietnamienne démunie de toute pièce ou document d'identité, a fait l'objet le même jour d'un arrêté du préfet du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an ; que le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 22 juin 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté ;
  3. Considérant que le préfet du Pas-de-Calais produit en appel le procès-verbal de l'audition de Mme Le effectuée par les services de police le 16 juin 2017 composé de trois pages permettant de connaître, par les réponses qu'elle a apportées aux différentes questions qui lui étaient posées, la situation administrative de Mme Le sur le territoire français ; que par suite, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a estimé que ce procès-verbal était tronqué et ne permettait pas, notamment, de connaître la situation administrative de l'intéressée ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Le contre la décision fixant le pays de renvoi devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille ;
  5. Considérant que, par un arrêté du 6 mars 2017, publié le même jour au recueil spécial n°16 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D... C..., chef de la section éloignement, à l'effet de signer notamment les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination de l'éloignement et les décisions de placement en rétention administrative et les décisions relatives aux interdictions de retour sur le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte du procès-verbal d'audition de Mme Le que celle-ci a été informée, préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français, de la possibilité qu'une telle mesure soit prise à son encontre, et invitée à présenter ses observations sur ce point ; qu'elle a ainsi pu être entendue sur l'irrégularité de son séjour et sur la perspective de son éloignement ; qu'elle n'est par suite, pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de son droit d'être entendue, conformément au principe général du droit de l'Union européenne énoncé notamment à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que Mme Le se borne à soutenir sans aucune précision, que l'arrêté est contraire à l'article 3 de la convention précitée ; qu'elle n'établit pas qu'en cas de retour au Vietnam, elle serait soumise à des traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
  8. Considérant que, si Mme Le fait valoir qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, qu'elle n'a qu'une nièce qui vit en Grande-Bretagne, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est entrée très récemment en France pour rejoindre la Grande-Bretagne et elle n'allègue pas avoir constitué une vie privée et familiale sur le territoire français ; que par suite, eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de Mme Le, l'arrêté en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
  9. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité (...) " ;
  10. Considérant que s'il est constant qu'aucun élément versé au dossier ne permet de démontrer que Mme Le constitue une menace pour l'ordre public, l'arrêté attaqué se fonde sur le 3° du II du même article et notamment le f) ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, il est établi que Mme Le ne présente pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; que, dans ces circonstances, le préfet du Pas-de-Calais pouvait légalement, sur le seul fondement des dispositions du f) du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressée ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 16 juin 2017 ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1705437 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 22 juin 2017 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme Le devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2017 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu'il l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... A... Le. Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. 4 N°17DA01868 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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