CETATEXT000036610317 J7_L_2018_02_000001701431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/61/03/CETATEXT000036610317.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 08/02/2018, 17DA01431, Inédit au recueil Lebon 2018-02-08 CAA de DOUAI 17DA01431 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Petit SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT Mme Valérie Petit M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...E...C...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 janvier 2015 par laquelle la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de résident. Par un jugement n°1502383 du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2017, M. C...B..., représenté par Me D...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2017 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de la Seine-Maritime du 20 janvier 2015 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de résident, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le traité sur l'Union européenne ; - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. C...B..., ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1969, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er octobre 2009 ; qu'il est titulaire depuis septembre 2010 de titres de séjour régulièrement renouvelés sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a sollicité, le 4 décembre 2014, lors du renouvellement de son titre de séjour, la délivrance d'une carte de résident en application de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 20 janvier 2015, la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder cette carte ; que l'intéressé a toutefois été mis en possession d'un nouveau titre de séjour temporaire ; que M. B...relève appel du jugement du 23 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 20 janvier 2015 ;
- Considérant que la décision en litige comporte un énoncé suffisant des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B... ;
- Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime se serait estimée tenue de refuser, pour le seul motif tiré de l'absence de ressources propres, la demande de M. C...B..., ni qu'elle aurait méconnu l'étendue de sa compétence en renonçant à apprécier l'opportunité de faire usage, en faveur de celui-ci, du pouvoir gracieux de régularisation qui lui est reconnu ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie. (...) La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : / 1° La justification qu'il réside légalement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq ans, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 314-8 et L. 314-8-2 ou sous couvert d'un des visas mentionnés aux 4°, 5°, 7°, 8°, 9° et 11° de l'article R. 311-3 ; les périodes d'absence du territoire français sont prises en compte dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue lorsque chacune ne dépasse pas six mois consécutifs et qu'elles ne dépassent pas un total de dix mois ; s'agissant d'un étranger qui s'est vu reconnaître par la France la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, la période entre la date de dépôt de la demande d'asile et celle de la délivrance de l'une des cartes de séjour mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8-2 est également prise en compte ; / 2° La justification des raisons pour lesquelles il entend s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle et de ses moyens d'existence ; / 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande ; 4° La justification qu'il dispose d'un logement approprié ; / 5° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie. / Le maire de la commune de résidence du demandeur émet un avis sur le caractère suffisant des conditions de ressources au regard des conditions de logement dans les conditions prévues aux articles R. 313-34-2 à R. 313-34-
- " ;
- Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, dont elles assurent la transposition et qui visent à permettre la délivrance d'un titre de séjour de longue durée, valable dans l'ensemble du territoire de l'Union, aux ressortissants de pays tiers résidant dans un Etat membre et remplissant certaines conditions, dont celle de disposer de ressources suffisantes pour ne pas être à la charge de l'Etat, ainsi qu'à uniformiser la définition des ressources prises en compte à cette fin ; qu'il résulte des dispositions de l'article 5 de la directive qu'elles permettent aux Etats membres de ne prendre en compte que les ressources propres du demandeur, sans y adjoindre les prestations dont il peut bénéficier au titre de l'aide sociale ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être interprétées comme excluant la prise en compte non seulement des prestations qu'elles mentionnent mais également des autres prestations d'aide sociale, notamment l'allocation aux adultes handicapés, de même que le revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- Considérant qu'il est constant que M. C...B...perçoit une allocation adulte handicapé et un complément intitulé " majoration pour la vie autonome " ; qu'il ne dispose pas en conséquence des ressources propres au moins égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ; que par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la préfète de la Seine-Maritime a estimé que ses ressources étaient insuffisantes et a refusé pour ce motif de lui délivrer la carte de résident sollicitée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " et qu'en vertu de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, est interdite toute discrimination fondée notamment sur la fortune ou un handicap ;
- Considérant que M. C...B...soutient que la condition de ressources pérennes exigée par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une discrimination prohibée par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec l'article 8 de la même convention ; que, toutefois, dès lors que l'intéressé est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", le simple refus de lui délivrer la carte de résident prévue par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, par lui-même, être regardé comme portant atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompatibilité de cette disposition législative avec les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écartée ; que, pour les mêmes raisons, l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas incompatible avec l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que le requérant ne peut utilement soutenir que cette disposition législative méconnaîtrait les stipulations du protocole n° 12 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'a été ni signé ni ratifié par la France, ni certaines délibérations de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE,) qui sont dépourvues de valeur contraignante ; que, par ailleurs, à l'exception des cas où, en application de l'article 61-1 de la Constitution, une question prioritaire de constitutionnalité est présentée par mémoire distinct, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de la question de la conformité d'une loi à la Constitution ; que le moyen tiré du non-respect par les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du principe de non-discrimination résultant de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen doit également être écarté ; que par ailleurs, la circonstance que les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été modifiées, à compter du 1er novembre 2016, par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, pour prévoir que la condition de disposer de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins " n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés " est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui doit s'apprécier au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle celle-ci a été édictée ;
- Considérant que si le requérant fait valoir qu'il réside régulièrement sur le territoire français depuis de nombreuses années en raison de son état de santé, il ressort des pièces du dossier qu'il a été à nouveau admis au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...C...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me D...A.... Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime. 1 2 N°17DA01431 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.