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17PA00470

CETATEXT000036621169 J1_L_2018_02_000001700470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/62/11/CETATEXT000036621169.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 06/02/2018, 17PA00470, Inédit au recueil Lebon 2018-02-06 CAA de PARIS 17PA00470 6ème chambre plein contentieux C Mme FUCHS TAUGOURDEAU SELARL S & L M. Dominique PAGES M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M . Bruno B...a demandé au Tribunal administratif de Paris : 1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2015 par laquelle le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a refusé de le reclasser dans un corps de catégorie A ; 2°) d'enjoindre au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de le nommer dans un corps de catégorie A dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.970,82 euros en réparation du préjudice financier qu'il a subi, outre une demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1518710/5-2 du 8 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour: Par une requête, enregistrée le 3 février 2017, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision susvisée du 18 septembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au directeur général des douanes et des droits indirects de le nommer dans un corps de catégorie A dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.970,82 euros à titre de rappel de traitement pour la période du 15 mars 2006 au 15 octobre 2015 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'avait pas droit à être reclassé dans un corps de catégorie A ; en effet, il a été détaché sur l'emploi de conseiller préadhésion en Roumanie du 12 mars 2006 au 11 janvier 2008 alors que le manuel de jumelage stipule à l'article 2 de l'annexe E 1 que le conseiller de préadhésion doit avoir un grade équivalent à la catégorie A du statut des fonctionnaires des communautés européennes ; cette condition était également prévue par l'ordre de mission du 9 décembre 2005 ; le ministre de l'agriculture français a d'ailleurs reconnu qu'il était fonctionnaire de catégorie A dans une lettre à son homologue roumain produite au dossier ; il est fondé à se prévaloir de l'article 5 de la loi n° 2009-97 du 3 août 2009 ; - en conséquence, il a droit au rappel de traitement correspondant pour la période du 15 mars 2006 au 15 octobre 2015 et s'élevant à 15 970,82 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est partiellement irrecevable (les conclusions indemnitaires sont irrecevables dans la mesure où le contentieux n'est pas lié ; les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables car elles n'entrent pas dans le champ d'application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative) ; - les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2017 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, - la loi n° 2009-97 du 3 août 2009 ; - le décret n° 2010-1720 du 30 décembre 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pagès, - et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

  1. Considérant que M. B...a été intégré dans le corps des contrôleurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) à compter du 1er août 1995 avec rang au 20 janvier 1993 ; que par un arrêté du 7 mars 2006, M. B... a été détaché auprès du groupement d'intérêt public " assistance au développement des échanges en technologies économiques et financières (ADETEF) " en qualité d'agent contractuel pour exercer les fonctions de conseiller résident à Bucarest en Roumanie à compter du 12 mars 2006 ; qu'à la fin de son détachement, M. B...a été réintégré dans le corps des contrôleurs de 2ème classe de la DGCCRF et affecté à la DRCCRF d'Ile-de-France en qualité d'inspecteur technique régional à compter du 12 janvier 2008 ; que le 26 mars 2008, M. B...a sollicité une disponibilité pour convenances personnelles à compter du 15 juin 2008 ; qu'il a été réintégré dans les cadres de la DGCCRF à compter du 14 décembre 2009 et affecté à la DDCCRF des Hauts-de-Seine ; que par un courrier du 6 décembre 2012, M. B...a demandé son reclassement en catégorie A, en application de la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ; que cette demande a été rejetée le 25 janvier 2013 ; que le 1er juillet 2015, M. B...a renouvelé sa demande de reclassement en catégorie A ; que M. B...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2015 rejetant sa demande de reclassement et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 970,82 euros en réparation du préjudice de carrière qu'il a subi, outre des conclusions à fin d'injonction ; que M. B... relève appel du jugement du 8 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ;
  2. Considérant, qu'aux termes de l'article 4 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 : " Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et réglementaire. " ; qu'aux termes de l'article 12 de la même loi : " Le grade est distinct de l'emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 de la même loi, dans sa rédaction alors applicable : " Les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires sont régis par les statuts particuliers à caractère national. Leur recrutement et leur gestion peuvent être, selon le cas, déconcentrés ou décentralisés. Les grades de chaque corps ou cadre d'emplois sont accessibles par voie de concours, de promotion interne ou d'avancement, dans les conditions fixées par les statuts particuliers. " ; qu'aux termes de l'article 29 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories. Ces corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades. Ils sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D. Les statuts particuliers fixent le classement de chaque corps dans l'une de ces catégories. " ; qu'aux termes de l'article 45 de la même loi du11 janvier 1984, tel que modifié par l'article 5 de la loi 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique : " (...) A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réintégré dans son corps d'origine. Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 30 décembre 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes : " Le corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et celles du présent décret. " ;
  3. Considérant que M. B...soutient que l'emploi de conseiller résident en Roumanie qu'il a occupé du 12 mars 2006 au 11 janvier 2008 relevait de la catégorie A, comme cela résulte, d'une part, du manuel de jumelage, d'autre part, de l'ordre de mission du 9 décembre 2005, enfin d'une lettre du ministre de l'agriculture français à son homologue roumain et qu'il devait en conséquence, à l'issue de son détachement, être reclassé sur un grade de catégorie A, en application des dispositions précitées de l'article 5 de loi du 3 août 2009 ;
  4. Considérant toutefois que les dispositions précitées de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée par l'article 5 de la loi du 3 août 2009, n'étaient pas applicables ratione temporis à la situation de M.B..., dont le détachement a pris fin le 12 janvier 2008, ces dispositions n'ayant pas prévu de s'appliquer aux situations passées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. B...avait droit à être reclassé dans un corps de catégorie A doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2015 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires doivent également être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'économie et des finances ; qu'il en est de même de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M.B... est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018 à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugoureau, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique, le 6 février
  6. Le rapporteur, D. PAGES Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA00470 36-04 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations.

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