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17BX04129

CETATEXT000036621183 J3_L_2018_02_000001704129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/62/11/CETATEXT000036621183.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 19/02/2018, 17BX04129, Inédit au recueil Lebon 2018-02-19 CAA de BORDEAUX 17BX04129 excès de pouvoir C RIERA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...E...A...a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du 14 octobre 2014 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement et la décision du 4 mai 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique. Par un jugement n° 1500357 du 31 octobre 2017 le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2017, M. D...E...A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 octobre 2017 du tribunal administratif de Mayotte ; 2°) d'annuler les décisions du 14 octobre 2014 de l'inspecteur du travail et du 4 mai 2015 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; 3°) d'enjoindre à la société Sodifram de le réintégrer ; 4°) de mettre à la charge de la société Sodifram la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son licenciement est en lien avec ses mandats ; l'action menée par le syndicat FO visait à faire respecter les droits individuels et collectifs et n'a pas excédé l'exercice normal du droit de grève ; - la société Sodifram voulait sanctionner spécifiquement le syndicat FO, avec lequel la société était en conflit ; les attestations sur lesquelles se fonde l'employeur pour sa demande de licenciement proviennent de personnes membres du syndicat CGT ; - l'employeur avait donné l'ordre de maintenir les barricades et d'interdire la sortie des camions dans l'entrepôt, jusqu'au rendu du jugement en référé, afin de simuler une résistance abusive, alors que les salariés avaient d'eux-mêmes décidé de l'arrêt du blocage ; - il n'est pas personnellement identifié sur les constats d'huissier comme ayant participé au blocage des entrepôts, l'huissier se bornant à retranscrire les dires de M.C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail applicable à Mayotte ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (....), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
  2. M. A...était délégué syndical, délégué du personnel, représentant syndical au comité d'entreprise et représentant syndical au comité hygiène, sécurité et conditions de travail au sein de la société Sodifram, entreprise de grande distribution. Au titre de ses différents mandats M. A...bénéficiait d'un crédit d'heures mensuel. Au cours d'un entretien le 21 janvier 2014, puis par courrier du 4 février 2014 la société Sodifram lui a rappelé que l'exercice de ses mandats ne l'occupant pas pour la totalité de son horaire mensuel il devait exécuter ses missions professionnelles. M. ne s'est par la suite pas présenté à son poste aux heures de travail, des retenues ont été effectuées sur son salaire du moi mars
  3. Un préavis de grève a été déposé le 29 mai 2014 par le délégué syndical de FO, un mouvement de grève a débuté le 2 juin 2014 et s'est traduit notamment par le blocage de l'accès aux entrepôts de la société Sodifram. Par une ordonnance du 12 juin 2014 le juge des référés du tribunal de grande instance de Mamoudzou a constaté que le droit de grève avait dégénéré en abus les 9 et 10 juin et constituait un trouble manifestement illicite et a fait interdiction immédiate de continuer ce blocage. Par un arrêt du 16 juin 2016 la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion a autorisé la société Sodifram à requérir le concours de la force publique. Un protocole de fin de conflit a été signé le 17 juin
  4. La société a demandé l'autorisation de licencier M. A...le 20 août
  5. Par une décision du 14 octobre 2014, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour faute. Cette décision a été confirmée par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social le 4 mai
  6. M. A... fait appel du jugement du tribunal administratif de Mayotte ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
  7. En vertu des dispositions du code du travail applicable à Mayotte, les salariés légalement investis des fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
  8. M. A...conteste sa participation personnelle au mouvement de blocage de l'entreprise Sodifram en soutenant que les procès-verbaux d'huissier se bornent à relater les dires de M. C..., membre de la société Sodifram et non gréviste, qui " déclare reconnaître parmi eux [les grévistes] M. A...D... " et qu'ainsi il n'est pas clairement identifié. Toutefois, M. A...qui a été entendu, en tant que défendeur, aux audiences des 13 et 16 juin 2014 n'a contesté ni l'existence du blocage, ni sa participation. Dès lors, c'est commettre d'erreur d'appréciation que les premiers juges ont considérés que M. A...avait activement et personnellement participé au blocage. Le juge des référés du tribunal de grande instance de Mamoudzou a constaté par une ordonnance du 13 juin 2014 que le droit de grève avait dégénéré en abus les 9 et 10 juin 2014 et constituait un trouble manifestement illicite et a fait interdiction immédiate M. A...de continuer ce blocage. Cette situation ayant perduré postérieurement à l'ordonnance de référé par le blocage de l'accès des entrepôts aux camions et du magasin à la clientèle, la société a saisi la cour d'appel de Saint-Denis, qui par un arrêt du 16 juin 2014 a autorisé l'a autorisée à recourir au concours de la force publique. De tels faits qui ont pour effet de porter atteinte à la liberté du travail ainsi qu'à la libre circulation des biens et des véhicules, caractérisaient un exercice anormal et gravement fautif des mandats représentatifs dont était investi le requérant.
  9. M. A...soutient aussi que la demande d'autorisation de licenciement serait due à la volonté de l'employeur d'évincer de l'entreprise le syndicat FO auquel il appartient. Toutefois, la seule circonstance que cinq demandes d'autorisation de licenciement auraient été faites concomitamment pour des salariés appartenant au même syndicat ne démontre pas l'existence d'une discrimination syndicale. Alors que comme il a été dit au point précédent, les décisions contestées ont été prises au regard de la gravité des faits commis par M. A... et qui caractérisaient un exercice anormal des mandats représentatifs dont il était investi.
  10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée, en ce compris les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...E...A.... Fait à Bordeaux, le 19 février
  11. Le président de chambre, Pierre Larroumec, La République mande et ordonne au ministre du travail, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin 2 N° 17BX04129 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. 66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.

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