CETATEXT000036621186 J4_L_2018_02_000001600117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/62/11/CETATEXT000036621186.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 16/02/2018, 16NT00117, Inédit au recueil Lebon 2018-02-16 CAA de NANTES 16NT00117 2ème chambre plein contentieux C M. PEREZ LEXCAP ANGERS M. Sébastien DEGOMMIER M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société France Fil international, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le titre exécutoire émis le 1er février 2013 par le syndicat intercommunal pour l'alimentation en eau potable et l'assainissement (SIAEPA) de Saint-Clément-des-Levées et de Saint-Martin-de-la-Place, mettant à sa charge la somme de 115 414 euros correspondant aux travaux de dépollution des lagunes de la station d'épuration du SIAEPA. Par un jugement n° 1302357 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2016 et le 6 décembre 2017, le SIAEPA de Saint Clément des Levées et de Saint Martin de la Place, représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 novembre 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société France fil international devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de condamner la Société France fil international à lui verser une somme de 23 748,58 euros correspondant aux frais d'expertise qu'il a avancés ; 4°) de mettre à la charge de la Société France fil international une somme de 10000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la pollution des lagunes de la station d'épuration en chrome et en zinc est imputable aux effluents rejetés, entre 1998 et 2004, par la société France fil international, qui exploite un établissement de fabrication d'équipements de manutention en fil d'acier ; - l'autorisation de déversement dont la société France fil international était titulaire depuis 1998 ne lui permettait pas de déverser des effluents non aptes à l'épandage agricole, l'autorisation prévoyant que les déversements ne doivent pas contenir des matières susceptibles de nuire à la dévolution finale des boues produites ; l'expert a constaté que les concentrations en chrome et zinc étaient incompatibles avec de l'épandage agricole ; - les frais de dépollution rendus nécessaires s'élèvent à la somme de 96500 euros HT, soit 115414 euros TTC, selon l'expert ; - l'absence de fixation d'une valeur plafond dans l'autorisation de déversement n'autorisait pas la pollution par le chrome et le zinc, d'autant que le cahier des charges de la délégation de service public indiquait l'épandage agricole comme destination des boues ; cet épandage est rendu impossible par la pollution survenue ; l'absence de faute imputable à la société est sans incidence, de même que le respect par celle-ci de l'autorisation donnée au titre du régime des installations classées ; - sa demande relative aux frais d'expertise n'est pas irrecevable. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2016, la société France fil international, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du SIAEPA de Saint Clément des Levées et de Saint Martin de la Place une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions tendant à sa condamnation au paiement d'une somme de 23748,58 euros au titre des frais d'expertise sont nouvelles en appel et irrecevables ; - les moyens soulevés par le SIAEPA de Saint Clément des Levées et de Saint Martin de la Place ne sont pas fondés ; - en tout état de cause, la somme qui lui est réclamée est excessive. Par ordonnance du 24 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 26 décembre
- Un mémoire, enregistré le 29 janvier 2018, a été présenté pour la communauté d'agglomération Saumur Val de Loire, représentée par MeA..., qui informe la Cour qu'elle vient aux droits du syndicat intercommunal pour l'alimentation en eau potable et l'assainissement (SIAEPA) de Saint-Clément-des-Levées et de Saint-Martin-de-la-Place, qui a été dissous au 1er janvier
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Degommier, - les conclusions de M. Derlange, rapporteur public, - et les observations de MeC..., substituant MeA..., représentant la communauté d'agglomération Saumur Val de Loire venant aux droits du syndicat intercommunal pour l'alimentation en eau potable et l'assainissement de Saint-Clément-des-Levées et de Saint-Martin-de-la-Place, et de MeB..., représentant la société France Fil International.
- Considérant que le syndicat intercommunal pour l'alimentation en eau potable et l'assainissement (SIAEPA) de Saint-Clément-des-Levées et de Saint-Martin-de-la-Place, aux droits duquel vient désormais la communauté d'agglomération Saumur Val de Loire, interjette appel du jugement n° 1302357 du 19 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé le titre exécutoire émis le 1er février 2013, mettant à la charge de la société France fil international la somme de 115 414 euros correspondant aux travaux de dépollution des lagunes de la station d'épuration du SIAEPA ; Sur le bien-fondé du titre exécutoire :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société France Fil International exploite un établissement de fabrication d'équipements de manutention en fil d'acier sur le territoire de la commune de Saint-Clément-des-Levées, en vertu d'une autorisation délivrée par le Préfet de Maine-et-Loire le 3 février 1994 au titre de la législation des installations classées pour la protection de 1'environnement ; que par arrêté du 10 octobre 1998, pris au visa notamment de l'article L. 35-8 du code de la santé publique, le président du SIAEPA de Saint-Clément-des-Levées et de Saint-Martin-de-la-Place a autorisé cette société à déverser les effluents détoxiqués de ses installations dans le réseau communal d'assainissement raccordé à un lagunage ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 35-8 du code de la santé publique, applicable à la date de cet arrêté du 10 octobre 1998,: " Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en oeuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues (...) ;
- Considérant que par titre exécutoire émis le 1er février 2013, le SIAEPA de Saint-Clément-des-Levées et de Saint-Martin-de-la-Place a mis à la charge de la société France fil international le paiement d'une somme de 115 414 euros correspondant au coût des travaux de dépollution des lagunes de la station d'épuration de Saint-Clément des Levées ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif, et déposé le 9 juin 2009, que l'analyse des boues des lagunes a mis en évidence des teneurs en zinc et chrome non compatibles avec l'épandage des boues et que la présence de chrome et zinc constatée dans les lagunes correspond aux poids rejetés par la société France fil entre 1998 et 2004, période au cours de laquelle cette société a été autorisée par l'arrêté précité à déverser les effluents détoxiqués de ses installations dans le réseau communal d'assainissement ; qu'il est toutefois constant que cette autorisation de déversement, si elle a interdit à la société France Fil International de déverser des eaux usées susceptibles de nuire à la dévolution finale des boues produites, n'a fixé aucune valeur limite concernant le rejet de métaux lourds et n'a imposé aucune participation financière à cette société, ainsi que l'a relevé au demeurant l'expert ; que cette autorisation n'a pas précisé que ces boues devaient être utilisées à des fins d'épandage agricole ; que l'expert n'a relevé aucun manquement de la société France fil à l'origine de la pollution litigieuse ; que, d'ailleurs, il n'est pas contesté que la société a satisfait aux prescriptions de l'autorisation délivrée le 3 février 1994 au titre du régime des installations classées pour la protection de l'environnement, et en particulier à celles de son article 4.B.2 relatif aux caractéristiques des effluents rejetés ; que, dans ces conditions, la somme de 115 414 euros mise à la charge de la société France fil international par le titre exécutoire contesté est dépourvue de fondement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIAEPA de Saint Clément des Levées et de Saint Martin de la Place n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé le titre exécutoire émis le 1er février 2013 ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de la Société France fil international au versement d'une somme de 23 748,58 euros correspondant aux frais d'expertise :
- Considérant que le SIAEPA demande également la condamnation de la Société France fil international au versement à son profit d'une somme de 23 748,58 euros correspondant aux frais d'expertise qu'il a pris en charge ; que toutefois, ces conclusions, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur les frais liés au litige :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société France fil international, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SIAEPA de Saint Clément des Levées et de Saint Martin de la Place demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du SIAEPA, aux droits duquel vient la communauté d'agglomération Saumur Val de Loire , une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par la société France fil international et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du SIAEPA de Saint Clément des Levées et de Saint Martin de la Place est rejetée. Article 2 : Le SIAEPA de Saint Clément des Levées et de Saint Martin de la Place versera à la société France fil international une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Saumur Val de Loire, venant aux droits du SIAEPA de Saint Clément des Levées et de Saint Martin de la Place et à la société France fil international. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président, - M. Degommier, président assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique le 16 février
- Le rapporteur, S. DEGOMMIERLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT00117