CETATEXT000036621188 J4_L_2018_02_000001600705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/62/11/CETATEXT000036621188.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 16/02/2018, 16NT00705, Inédit au recueil Lebon 2018-02-16 CAA de NANTES 16NT00705 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL CHRISTOPHE LAUNAY Mme Valérie GELARD M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... D...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les arrêtés du 12 janvier 2015 du maire de Bricqueville-sur-Mer lui refusant un permis de construire pour la construction de maisons d'habitation sur les parcelles cadastrées section BC n° 448 et 449 situées au lieu-dit la Touraude. Par un jugement n° 1500559 du 30 décembre 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 février 2016, 21 novembre 2016 et 23 octobre 2017 Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 30 décembre 2015 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 12 janvier 2015 ; 3°) d'enjoindre au maire de Bricqueville-sur-Mer de lui délivrer les permis de construire sollicités ou, à titre subsidiaire, de réexaminer ses demandes dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Bricqueville-sur-Mer le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les arrêtés contestés sont intervenus en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre 2016 et 9 décembre 2016, la commune de Bricqueville-sur-Mer, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de M. Derlange, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant MmeD....
- Considérant que MmeD..., qui est propriétaire d'un terrain cadastré section BC n° 298 situé route de la Touraude à Bricqueville-sur-Mer, a obtenu le 24 avril 2012 un certificat d'urbanisme positif pour la construction de maisons d'habitation en zone UB et sous réserve des dispositions de la loi littoral ; que l'intéressée a procédé à la division de cette parcelle dont elle a détaché 3 lots ; que le 7 février 2013, un permis de construire a été accordé à M. A...et MmeC..., qui ont acheté le lot A nouvellement cadastré section BC n° 447, pour la construction d'une maison d'une surface de plancher de 98,01 m² ; que le 23 décembre 2014, Mme D...a déposé deux demandes de permis de construire pour la construction de maisons individuelles de 44,50 m² en vue de la location, sur les lots B et C, nouvellement cadastrés section BC n° 448 et 449 ; que par deux arrêtés du 12 janvier 2015, le maire de Bricqueville-sur-Mer a rejeté ces deux demandes sur le fondement des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que Mme D...relève appel du jugement du 30 décembre 2015 rejetant sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 12 janvier 2015 ;
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 dont elles sont issues, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section BC n° 448 et 449 jouxtent une vaste zone non ou très faiblement construite regroupant les parcelles n° 450, 299, 354, 341, 411 et 412 (de la même section cadastrale) qui constituent une coupure d'urbanisation les séparant du lieu-dit du Bourguais ; que les terrains situés en face des parcelles litigieuses, de l'autre côté de la route de la Touraude, sont faiblement construits, caractéristiques d'une urbanisation diffuse et séparés de ce lieu-dit ; que par suite, et alors même que des permis de construire ont pu être délivrés pour des terrains situés à proximité des parcelles litigieuses, et notamment pour la parcelle cadastrée n° 447, les parcelles en litige ne peuvent être regardées comme se situant dans la continuité du lieu-dit Le Bourguais au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que par suite, la construction de maisons d'habitation sur ces terrains, et ce quelle que soit leur surface, entraînerait une extension de l'urbanisation dans des conditions non prévues par ce texte ; qu'il n'est pas contesté que les parcelles litigieuses ne constituent pas davantage un hameau nouveau intégré à l'environnement au sens de ces mêmes dispositions ; que par suite, en refusant de délivrer un permis de construire à Mme D... pour des maisons de 44,50 m² sur les parcelles cadastrées section BC n° 448 et 449, le maire de Bricqueville-sur-Mer n'a pas méconnu les dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par l'intéressée ; Sur les frais liés au litige :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bricqueville-sur-Mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme D... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme D... le versement à la commune de Bricqueville-sur-Mer d'une somme de 750 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Mme D...versera à la commune de Bricqueville-sur-Mer une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D...et à la commune de Bricqueville-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Degommier, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 février
- Le rapporteur, V. GELARDLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT00705