CETATEXT000036621195 J4_L_2018_02_000001603835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/62/11/CETATEXT000036621195.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 19/02/2018, 16NT03835, Inédit au recueil Lebon 2018-02-19 CAA de NANTES 16NT03835 2ème chambre excès de pouvoir C M. DEGOMMIER CABINET BCTG & ASSOCIES Mme Karima BOUGRINE M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Ferme éolienne Charchigné a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les cinq arrêtés du 31 mars 2014 par lesquels le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer les permis de construire en vue de l'implantation de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison, au lieu-dit " La Grande Bruyère " sur le territoire de Charchigné, ainsi que la décision du 10 juillet 2014 par laquelle cette même autorité à rejeté son recours gracieux contre ces arrêtés. Par un jugement n° 1407684 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2016 et le 9 octobre 2017, la société Ferme éolienne Charchigné, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 septembre 2016 ; 2°) d'annuler les décisions contestées, le cas échéant, après avoir ordonné une expertise ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer les permis sollicités ou, à défaut, de réexaminer ses demandes de permis dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens et une somme du même montant au titre des frais de même nature exposés en appel. Elle soutient que : - le tribunal a méconnu le caractère inquisitorial de la procédure en fondant sa décision sur l'absence de production à l'instance de la circulaire invoquée du 25 juillet 1990 sans l'avoir préalablement invitée à produire cette pièce ; - c'est à tort que le tribunal a considéré que les aérogénérateurs et le poste de livraison constituent un ensemble immobilier unique et a, en conséquence, validé le refus opposé à la demande de permis portant sur le poste de livraison en raison du refus opposé à celles concernant les aérogénérateurs ; - en jugeant que l'avis du ministre de la défense n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, le tribunal a lui-même commis une telle erreur ; - les premiers juges, à qui il appartenait de vérifier la nécessité et la proportionnalité des mesures de police prises au regard des motifs de sécurité publique invoqués, n'ont démontré ni que les ouvrages projetés impliquaient un obstacle supplémentaire pouvant être regardé comme un motif d'une gravité exceptionnelle ni en quoi le balisage prévu par l'arrêté du 13 novembre 2009 aurait été insuffisant pour prévenir tout risque de collision ; le motif tiré d'un risque d'atteinte à la sécurité des aéronefs n'est ainsi pas établi ; - elle renvoie à ses écritures de première instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2017, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés et renvoie aux écritures du préfet de la Mayenne devant le tribunal administratif de Nantes. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'aviation civile ; - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bougrine, - les conclusions de M. Derlange, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant MeA..., représentant la société Ferme éolienne Charchigné. Une note en délibéré présentée par la société Ferme éolienne Charchigné a été enregistrée le 30 janvier
- Considérant que la société Ferme éolienne Charchigné a sollicité, le 25 juin 2013, la délivrance de permis de construire en vue d'implanter, sur le territoire de la commune de Charchigné, une ferme éolienne comprenant quatre aérogénérateurs et un poste de livraison ; que, par une décision du 10 septembre 2013, le ministre de la défense, saisi en application des articles R. 425-9 du code de l'urbanisme et R. 244-1 du code de l'aviation civile, a refusé de donner son accord à ce projet ; que, par cinq arrêtés du 31 mars 2014, le préfet de la Mayenne a refusé de délivrer les permis de construire sollicités aux motifs que, d'une part, le ministre de la défense s'est opposé au projet et que, d'autre part, ce projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; que la société Ferme éolienne Charchigné relève appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces cinq arrêtés ainsi que de la décision du 10 juillet 2014 par laquelle le préfet de la Mayenne a rejeté son recours gracieux ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance, par l'avis défavorable du ministre de la défense, de la circulaire du 25 juillet 1990 relative à l'instruction des dossiers de demande d'autorisation d'installations situées à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement, les premiers juges se sont fondés sur le caractère non réglementaire de cette circulaire ; que c'est à titre surabondant qu'ils ont relevé que cette circulaire n'a pas été produite à l'instance ; que, par suite, en s'abstenant de diligenter une mesure d'instruction en vue de la production de cette circulaire, le tribunal n'a pas méconnu le caractère inquisitorial de la procédure ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu d'autorisation au titre de ces législations ou réglementations, dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat, dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente. " ; qu'aux termes de l'article R. 425-9 du même code : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. " ; que l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dispose : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. / Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation. / L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée. / (...) " ; que, selon l'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1990 susvisé : " les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : / a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que, dans l'hypothèse d'un projet susceptible, en raison de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ne peut être délivré en l'absence d'une autorisation spéciale du ministre de la défense ; que le préfet de la Mayenne était ainsi lié par le refus du ministre de la défense de donner son accord au projet de la société Ferme éolienne Charchigné ; qu'au demeurant, le préfet a également examiné les demandes de permis de construire au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet se serait à tort cru en situation de compétence liée et aurait ainsi entaché ses décisions d'incompétence négative ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la société Ferme éolienne Charchigné invoque, par voie d'exception, l'illégalité du refus du ministre de la défense d'accorder l'autorisation prévue par les dispositions précitées de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile ;
- Considérant, d'une part, que le ministre s'est opposé au projet au motif que la zone d'implantation des éoliennes est située dans un secteur d'entrainement au vol à très basse altitude (SETBA) et qu'afin de ne pas dégrader la capacité des forces aériennes à réaliser ce type d'entrainement et de préserver la sécurité des aéronefs y évoluant, l'implantation de projets éoliens supplémentaires n'est plus possible dans ce secteur, compte tenu des nombreux parcs éoliens déjà accordés ou construits ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le ministre ne s'est pas fondé sur le statut juridique de ce secteur ni ne l'a regardé comme une " zone réglementaire d'interdiction " ; que, par ailleurs, l'arrêté du 8 juin 2009 portant réglementation de la circulation aérienne, dont la requérante invoque l'illégalité par voie d'exception, ne constitue pas la base légale de la décision de refus du ministre, laquelle n'a pas été prise pour l'application de cet arrêté ; qu'en outre, contrairement à ce qu'elle soutient, le ministre de la défense pouvait légalement, au regard des circonstances de fait existant à la date à laquelle il s'est prononcé, adopter une position différente de celle qu'il avait exprimée, à titre purement indicatif, dans un courrier du 25 mai 2012 ; que la circonstance qu'un projet similaire aurait été autorisé en 2008 sur les parcelles concernées par le projet litigieux et que les autorités militaires ne se sont pas opposées, par le passé, au développement de parcs éoliens dans le nord de la Mayenne et notamment dans le secteur du projet est à cet égard sans incidence ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le ministre aurait entaché sa décision d'erreurs de droit ;
- Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que la zone d'implantation du projet est fréquentée, pour les besoins de l'entraînement militaire, par des aéronefs évoluant à une altitude inférieure à 150 mètres et est entourée de nombreux parcs éoliens, ainsi que l'établit la carte produite par le préfet en première instance ; que, eu égard à la vitesse de vol des aéronefs et à la concentration d'aérogénérateurs sur une portion réduite du territoire, l'implantation des quatre aérogénérateurs projetés, de 150 mètres de hauteur, constitueraient des obstacles supplémentaires à la navigation aérienne, susceptibles de gêner le déroulement des exercices tactiques et de compromettre la sécurité des pilotes et des biens ; que des prescriptions en matière de balisage ne sauraient suffire à prévenir les risques de collision en cause, les difficultés de contournement résultant, non pas de la seule visibilité des obstacles, mais de la faible distance entre les différents parcs éoliens et de leur implantation les uns par rapport aux autres, conjuguées à une très grande vitesse de vol ; que si la requérante soutient que le terrain d'assiette du projet est inclus, d'une part, dans le périmètre de deux kilomètres des limites latérales de zones habitées au dessus duquel le vol à basse altitude est interdit en application d'une directive de la direction de la circulation aérienne militaire et, d'autre part, à proximité d'un grand nombre d'exploitations agricoles et d'élevages, alors que le survol de rassemblements d'animaux par des avions de chasse n'est pas autorisé à moins de 3 300 pieds, ainsi qu'en atteste un consultant aéronautique dans une note établie à la demande de la requérante le 26 janvier 2017, cette circonstance, à la supposer avérée, n'est pas de nature à démontrer l'absence de risque d'atteinte à la sécurité des vols qui fonde l'avis litigieux ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le ministre aurait entaché son avis défavorable d'erreur d'appréciation ;
- Considérant, enfin, que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 25 juillet 1990 relative à l'instruction des dossiers de demande d'autorisation d'installations situées à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8 que la décision du ministre de la défense n'est pas entachée d'illégalité ; qu'ainsi, le préfet était tenu de refuser la délivrance des permis de construire sollicités et de rejeter le recours gracieux formé par la société Ferme éolienne Charchigné contre ces refus ; que, par suite, les autres moyens dirigés contre les décisions préfectorales contestées doivent être écartés comme inopérants ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin, au vu du dossier soumis à la cour, d'ordonner une expertise, que la société Ferme éolienne Charchigné n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par la requérante ainsi que celles tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat des sommes au titre des frais exposés par la société Ferme éolienne Charchigné en première instance et en appel ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société ferme éolienne Charchigné est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Ferme éolienne Charchigné et au ministre de la cohésion des territoires. Une copie sera adressée au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Degommier, président, - Mme Gélard, premier conseiller, - Mme Bougrine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 février
- Le rapporteur, K. BOUGRINELe président, S. DEGOMMIER Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT03835