CETATEXT000036621196 J4_L_2018_02_000001603965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/62/11/CETATEXT000036621196.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 16/02/2018, 16NT03965, Inédit au recueil Lebon 2018-02-16 CAA de NANTES 16NT03965 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PARTOUCHE-KONAHA M. Michel LHIRONDEL M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 31 mars 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1407950 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2016, Mme C...B...D..., représentée par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 octobre 2016 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 31 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité administrative de faire droit à sa demande de naturalisation à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Elle soutient que : la décision contestée du ministre est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article 27 du code civil ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le ministre devait apprécier sa demande au regard de l'intérêt à accorder la naturalisation et qu'elle justifie d'une parfaite intégration en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée est, d'une part, irrecevable pour être fondé sur une cause juridique nouvelle après l'expiration du délai de recours contentieux en application de la jurisprudence Intercopie et est, d'autre part et en tout état de cause, non fondé ; les moyens soulevés par Mme B...D...ne sont pas fondés et s'en rapporte, à titre subsidiaire, pour le surplus, à ses écritures déposées en première instance. Mme B...D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code civil ; le décret n° 93-1362 du 30 décembre modifié ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme B...D..., apatride, née le 15 avril 1975, relève appel du jugement du 11 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur :
- Considérant, en premier lieu, que Mme B...D...n'a fait valoir, en première instance, au soutien de sa demande, qu'un moyen de légalité interne tiré de ce que la décision contestée ajournant à deux ans sa demande de naturalisation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'elle a la charge de sa fille, mineure, de nationalité française et qu'elle dispose désormais d'une indépendance matérielle et financière ; que, dans ces conditions, elle n'est pas recevable à soulever pour la première fois en appel un moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision dès lors que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, ne se rattache pas à l'unique cause juridique invoquée en première instance dans le délai de recours contentieux ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle du postulant ;
- Considérant que Mme B...D...est arrivée en France le 19 septembre 2005, alors âgée de 30 ans ; que, pour justifier de son insertion professionnelle en France, la requérante indique avoir occupé un emploi salarié en qualité de vendeuse-préparatrice à temps complet entre janvier et juillet 2011, puis, en qualité de caissière à temps partiel, entre décembre 2011 et février 2012, et, enfin, depuis le 5 mars 2012, en qualité de vendeuse-préparatrice à temps partiel dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pour lequel elle perçoit un salaire mensuel brut de 1 198 euros ; que, toutefois, Mme B...D...n'établit pas avoir occupé une activité professionnelle entre septembre 2005 et décembre 2010 ; par ailleurs , alors que l'intéressée a la charge d'un enfant, il ressort des pièces du dossier, qu'elle n'a déclaré au titre des impôts sur le revenu des années 2010, 2011, 2012 et 2013, que des salaires s'élevant respectivement aux sommes de 4 676 euros, 14 818 euros, 11 673 euros et 9 457 euros et que son revenu moyen mensuel au titre des trois premiers mois de l'année 2014 s'élevait à environ 710 euros ; qu'à la date de la décision contestée, elle percevait, en outre, le revenu de solidarité active (RSA), l'aide personnalisée au logement (APL) et l'allocation de soutien familial ; que, dans ces conditions, alors même que l'intéressée maîtrise la langue française, est titulaire d'une carte de résident et qu'elle a le centre de ses intérêts en France, le ministre, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, retenir, compte tenu du caractère récent des activités professionnelles occupées par Mme B...D...depuis son arrivée en France, du montant de leur rémunération et de la circonstance que la postulante perçoit des allocations sociales, qu'elle ne justifiait pas d'une autonomie matérielle pérenne, ses ressources étant insuffisantes pour subvenir durablement à ses besoins et à ceux de son enfant ;
- Considérant qu'il suit de là que dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, le ministre a pu, à bon droit, ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française déposée par Mme B...D...;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution et que, par suite, celles tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de faire droit à la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme B...D... ne peuvent être accueillies ; Sur les frais de justice :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le conseil de Mme B...D..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Degommier, président-assesseur, - M.A...'hirondel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 février
- Le rapporteur, M. E...Le président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 2 N° 16NT03965