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16NT04083

CETATEXT000036621197 J4_L_2018_02_000001604083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/62/11/CETATEXT000036621197.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 19/02/2018, 16NT04083, Inédit au recueil Lebon 2018-02-19 CAA de NANTES 16NT04083 2ème chambre excès de pouvoir C M. DEGOMMIER SCP COURRECH & ASSOCIÉS Mme Karima BOUGRINE M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 décembre 2016 et le 5 décembre 2017, la société Kermeleuc, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2016 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a refusé de lui accorder l'autorisation en vue du regroupement, sur le territoire de la commune de Pleumeleuc, d'un hypermarché à l'enseigne E. Leclerc et d'un espace culturel à la même enseigne ; 2°) d'enjoindre à la commission nationale d'aménagement commercial de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Elle soutient que : - en estimant que le projet était incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Pays de Brocéliande, la commission nationale d'aménagement commercial a entaché sa décision de refus d'erreur d'appréciation ; - en appliquant strictement le plafonnement des surfaces de vente alimentaire, dont la légalité est douteuse, prévu par le schéma de cohérence territoriale alors qu'il lui appartenait de procéder à une appréciation globale du dossier, la commission nationale d'aménagement commercial a commis une erreur de droit. La commission nationale d'aménagement commercial a produit un mémoire en production de pièces, enregistré le 16 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bougrine, - les conclusions de M. Derlange, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant MeA..., représentant la société Kermeleuc.
  2. Considérant que la commission départementale d'aménagement commercial d'Ille-et-Vilaine a accordé à la société Kermeleuc, par une décision du 23 juin 2014, l'autorisation préalable requise en vue du transfert, sans extension de la surface de vente, de l'hypermarché de 2 500 mètres carrés, à l'enseigne " E. Leclerc " au sein de la zone commerciale du Bail à Pleumeleuc et de la création, dans le même bâtiment, d'un espace culturel, à la même enseigne, d'une surface de vente de 1 500 mètres carrés ; que, le 2 mai 2016, la société Kermeleuc a sollicité auprès de la commission départementale l'autorisation de procéder à la modification de ce projet par un regroupement, au sein du même magasin, de l'hypermarché et de l'espace culturel ; que, le 16 juin 2016, la commission a refusé cette autorisation ; que, par une décision du 27 octobre 2016, la commission nationale d'aménagement commercial a confirmé ce refus ; que la société Kermeleuc demande à la cour d'annuler cette dernière décision ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 141-5 du code de l'urbanisme : " Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, le document d'orientation et d'objectifs détermine : / 1° Les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ; / 2° Les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ; / 3° Les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. / Il assure la cohérence d'ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines. " ;
  4. Considérant qu'il résulte des ces dispositions qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci, avec lesquels les autorisations délivrées par les commissions d'aménagement commercial doivent être compatibles, doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs ; qu'en matière d'aménagement commercial, s'il ne leur appartient pas, sous réserve des dispositions applicables aux zones d'aménagement commercial, d'interdire par des dispositions impératives certaines opérations de création ou d'extension relevant des qualifications et procédures prévues au titre V du livre VII du code de commerce, ils peuvent fixer des orientations et des objectifs d'implantations préférentielles des activités commerciales définis en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme ; que si de tels objectifs peuvent être pour partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent ;
  5. Considérant que pour refuser l'autorisation de modification du projet présenté par la société Kermeleuc, la commission nationale d'aménagement commercial s'est exclusivement fondée sur la circonstance que le regroupement des surfaces de ventes existantes conduirait au dépassement du seuil de surface maximale de 2 500 mètres carrés prévu par le schéma de cohérence territoriale du Pays de Brocéliande pour les grandes surfaces alimentaires, alors qu'il lui appartenait seulement de vérifier si la modification du projet était compatible avec les orientations générales et les objectifs définis par ce schéma, y compris sous forme quantitative ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la société Kermeleuc est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et à en demander l'annulation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  6. Considérant que l'annulation de la décision attaquée de la commission nationale d'aménagement commercial implique qu'elle statue à nouveau sur le recours formé par la société Kermeleuc devant elle ; qu'en conséquence, il y a lieu d'enjoindre à la commission nationale d'aménagement commercial de procéder à ce réexamen, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ; D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission nationale d'aménagement commercial du 27 octobre 2916 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission nationale d'aménagement commercial de procéder au réexamen du recours de la société Kermeleuc dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Kermeleuc et à la commission nationale d'aménagement commercial. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Degommier, président, - Mme Gélard, premier conseiller, - Mme Bougrine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 février
  7. Le rapporteur, K. BOUGRINELe président, S. DEGOMMIER Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'économie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT04083

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