← France

16NT04098

CETATEXT000036621198 J4_L_2018_02_000001604098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/62/11/CETATEXT000036621198.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 16/02/2018, 16NT04098, Inédit au recueil Lebon 2018-02-16 CAA de NANTES 16NT04098 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOUDJELLAL M. Michel LHIRONDEL M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 novembre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française. Par un jugement n° 1500496 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2016, Mme C...D...épouseB..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 octobre 2016 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 6 novembre 2014 ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité administrative de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : ­ la décision contestée du ministre est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article 27 du code civil ; ­ le ministre a insuffisamment examiné sa situation et la décision est constitutive d'une discrimination du fait que son handicap, qui lui interdit de travailler à temps plein, n'a pas été pris en compte ; ­ la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en lui opposant la condition relative aux ressources suffisantes et stables alors que c'est en raison de son handicap qu'elle n'a pu trouver d'emploi et qu'elle perçoit une allocation du fait qu'elle ne peut travailler à temps plein et de façon durable. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : ­ le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée est, d'une part, irrecevable pour être fondé sur une cause juridique nouvelle après l'expiration du délai de recours contentieux en application de la jurisprudence Intercopie et est, d'autre part et en tout état de cause, non fondé ; ­ les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés et s'en rapporte, à titre subsidiaire, pour le surplus, à ses écritures déposées en première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : ­ le code civil ; ­ le code de la sécurité sociale ; ­ le décret n° 93-1362 du 30 décembre modifié ; ­ la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ­ le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que Mme C...D...épouseB..., née le 8 juillet 1959 et de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 20 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;
  3. Considérant qu'après avoir jugé que le ministre avait pu, sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de réintégration de Mme B...du fait de l'absence de réalisation d'une pleine insertion professionnelle de la postulante depuis son arrivée en France, les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce qu'elle aurait fait l'objet d'une discrimination en raison de son handicap en retenant qu'il ne s'agissait pas du motif de la décision contestée ; que les premiers juges ont ainsi suffisamment motivé leur jugement sur ce point ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur :
  4. Considérant, en premier lieu, que la décision du 6 novembre 2014 vise les textes applicables, en l'occurrence les articles 45 et 48 du décret n°93.1362 du 30 décembre 1993 sur lequel le ministre s'est fondé ; que la décision précise ensuite les motifs de fait, à savoir l'absence d'une insertion professionnelle pleinement réalisée dès lors que la postulante ne dispose pas de ressources suffisantes et stables, lesquelles sont essentiellement tirées de prestations sociales ; que, par suite, et alors que le ministre n'a pas à exposer de manière exhaustive tous les éléments de la situation de l'intéressée, la décision est suffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article 27 du code civil aux termes duquel " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée " ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (...) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 821-2 du même code : " L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : / 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; / 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 821-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %. / Pour l'application de l'article L. 821-2, ce taux est de 50 % (...) " ;
  7. Considérant que l'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation ; qu'elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France ; que l'autorité administrative ne peut, en revanche, se fonder exclusivement ni sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap ni sur le fait que les ressources dont dispose l'intéressé ont le caractère d'allocations accordées en compensation d'un handicap, pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est arrivée en France le 15 septembre 2001 et y a travaillé en qualité de femme de ménage jusqu'à ce qu'elle soit victime d'un accident de travail, le 15 avril 2007 ; que, placée en arrêt maladie, elle a ensuite été licenciée en juillet 2009 pour inaptitude à son poste de travail et à tout autre poste dans l'entreprise ; que, par une décision du 28 juin 2011, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé à compter de cette date jusqu'au 27 juin 2016 ; que, la caisse régionale d'assurance maladie de Paris, par une décision du 8 mars 2012, lui a attribué, sur le fondement des dispositions des articles L.341-1, L.341-4, L.341-9 et R.341-2 du code de la sécurité sociale, une pension d'invalidité d'un montant de 270,71 euros à compter du 29 novembre 2011 après que le médecin conseil eût estimé qu'elle présentait un état d'invalidité réduisant des deux-tiers au moins sa capacité de travail ou de gain, justifiant un classement en catégorie 1 ; qu'enfin, par une décision du 16 octobre 2012, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a attribué l'allocation aux adultes handicapés (AAH) du 1er août 2012 au 31 juillet 2017 en retenant un taux d'incapacité inférieur à 80 % mais entraînant une restriction substantielle d'accès à l'emploi du fait de son handicap ; que, toutefois, dans sa décision du 8 mars 2012, la caisse régionale d'assurance maladie a classé Mme B...en catégorie I qui correspond, en application des dispositions de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale qu'elle vise, aux " invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; " ; que, de même, ainsi qu'il résulte de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 16 octobre 2012 l'allocation aux adultes handicapés n'est accordée qu'à titre temporaire en soutien à un processus d'accès à l'insertion professionnelle ; que Mme B...n'établit pas, par le seul courrier qu'elle produit de la maison départementale des personnes handicapées de Paris du 7 avril 2014 écartant sa candidature à un emploi du fait que le poste était en cours d'attribution, avoir activement recherché un emploi adapté à son handicap ; qu'en revanche, il ressort des mêmes pièces du dossier que la requérante percevait, depuis au moins le mois d'octobre 2013, des prestations sociales d'un montant mensuel moyen de 1 000 euros environ composées du revenu de solidarité active (RSA), de l'aide personnalisée au logement et de l'allocation de soutien familial, ce qui constituait près de 75 % de ses revenus ; que, dans ces conditions, dès lors que l'intéressée n'était pas inapte à l'exercice de toute profession et que les allocations versées au titre de son handicap étaient insuffisantes pour subvenir durablement à ses besoins et devaient être substantiellement complétées par des prestations sociales, le ministre, qui a suffisamment examiné la situation de la postulante, n'a commis aucune erreur de droit, ni aucune erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française en retenant, comme motif, qu'elle n'avait pas réalisé pleinement son insertion professionnelle en France en l'absence de ressources suffisantes et stables dès lors qu'elles sont essentiellement constituées de prestations sociales ; que la décision contestée ne trouvant pas son fondement sur le handicap de l'intéressée, Mme B...ne saurait alléguer qu'elle a été victime d'une discrimination ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution et que, par suite, celles tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de réexaminer sa demande ne peuvent être accueillies ; Sur les frais de justice :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le conseil de MmeB..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...épouse B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Degommier, président-assesseur, - M.A...'hirondel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 février
  12. Le rapporteur, M. F...Le président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 2 N° 16NT04098

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.