CETATEXT000036621200 J4_L_2018_02_000001700393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/62/12/CETATEXT000036621200.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 16/02/2018, 17NT00393, Inédit au recueil Lebon 2018-02-16 CAA de NANTES 17NT00393 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ROQUES M. Sébastien DEGOMMIER M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 29 avril 2016 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de destination le Maroc, ou tout pays pour lequel il établit être admissible. Par un jugement n° 1602251 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2017 et le 7 juillet 2017, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 13 octobre 2016 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 29 avril 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer son dossier dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me B..., d'une somme de 1600 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé et ne répond pas au moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa demande d'admission exceptionnelle ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L.313-11 et celles de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire est privée de base légale ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2017, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier.
- Considérant que M. C..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 13 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2016, par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué:
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; qu'après avoir relevé, de manière détaillée, les textes applicables et les éléments de fait motivant la décision contestée, les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de la motivation insuffisante de cette décision ;
- Considérant, en second lieu, d'une part, que le tribunal a répondu au moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux par le préfet de la demande du requérant ; que, d'autre part, en analysant ensemble les moyens tirés de la méconnaissance du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal a aussi répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.313-14 de ce code ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration est tenue de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour la demande d'admission au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ;
- Considérant qu'en l'absence d'autres pièces probantes que celles produites au titre des années 2007 et 2014, consistant en un avis de non imposition des revenus au titre de l'année 2006, un courrier de la mutualité sociale agricole du 20 décembre 2007, ainsi qu'un avis de non imposition des revenus pour l'année 2013, une ordonnance médicale du 28 avril 2014 et deux comptes rendus d'urgences hospitalières des 21 et 23 mai 2014, M. C...n'établit pas sa présence habituelle en France depuis au moins dix ans ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. C... se borne à reprendre devant la cour, sans l'assortir d'aucun élément nouveau, le moyen qu'il avait invoqué à l'appui de sa demande de première instance dirigée contre la décision portant refus de titre de séjour et tiré du défaut de motivation de cette décision ; que le tribunal a suffisamment répondu à ce moyen ; qu'il y a lieu, dès lors, de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " I.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 de ce code, " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
- Considérant que si M. C... fait valoir qu'il a résidé en France entre 1988 et 1998 sous couvert d'une carte de résident, qu'il est divorcé et père de deux enfants mineurs résidant en France, il n'établit pas l'intensité de ses liens avec ses enfants et sa contribution à leur entretien et à leur éducation ; que le requérant, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside une de ses soeurs, ne démontre pas, à l'exception du frère qui l'héberge, être en relation avec les membres de sa famille résidant en France, dont sa mère, l'une de ses soeurs et ses frères ; qu'il ne justifie d'aucun revenu personnel depuis 2008 et d'aucune expérience professionnelle au soutien d'une promesse d'embauche en qualité de peintre du 6 mai 2013 ; que l'intéressé ne conteste pas avoir fait l'objet de plusieurs condamnations en 1990, 1996, 2010 et 2015 ; que dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour contesté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...)" ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été énoncé au point 8 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'admission au séjour de M. C... répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et que l'intéressé fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire ; que, par suite, le préfet d'Indre-et-Loire n'a, en prenant l'arrêté contesté, ni méconnu les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en dernier lieu, que, dès lors que la décision de refus de séjour opposée au requérant n'est pas illégale, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ; que cette dernière décision n'étant pas illégale, la décision fixant le pays de destination n'est pas davantage privée de base légale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Degommier, président assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 février
- Le rapporteur, S. DEGOMMIERLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00393