← France

17NT00397

CETATEXT000036621201 J4_L_2018_02_000001700397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/62/12/CETATEXT000036621201.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 16/02/2018, 17NT00397, Inédit au recueil Lebon 2018-02-16 CAA de NANTES 17NT00397 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL FREDERIC ALQUIER M. Sébastien DEGOMMIER M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 16 juin 2016 rejetant son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 8 avril 2016 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé comme pays de destination le Congo, ou tout pays pour lequel il établit être admissible. Par un jugement n° 1602632 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2017 et régularisée le 28 février 2017, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 1er décembre 2016 ; 2°) d'annuler cette décision du 16 juin 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a méconnu son pouvoir d'appréciation et l'étendue de ses compétences en s'estimant lié par l'avis du médecin inspecteur ; - il a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2017, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, qui se borne à reproduire les écritures de première instance, est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures en première instance qu'il reprend subsidiairement. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier.
  2. Considérant que M. B..., ressortissant congolais (Congo Brazzaville), relève appel du jugement du 1er décembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2016, rejetant son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 8 avril 2016, par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté, imposent seulement à l'administration de s'assurer de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'étranger et non pas également de l'effectivité de l'accès aux soins dans ce pays ;
  4. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire, s'il a repris à son compte les termes de l'avis émis le 4 mars 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé Centre-Val de Loire, après s'être livré à un examen de la situation personnelle du requérant, se soit estimé lié par cet avis ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet d'Indre-et-Loire aurait commis une erreur de droit en se croyant en situation de compétence liée ne saurait être accueilli ;
  5. Considérant, d'autre part, que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...souffre d'une raideur articulaire au genou gauche post-chirurgicale ; que ni le certificat médical établi le 8 juillet 2016 au Congo, alors que le requérant se trouvait en France à cette date, ni les comptes rendus opératoires et d'hospitalisation du 20 juillet 2016, ne sont de nature à contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers cette destination ; que dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire a porté une appréciation erronée sur son état de santé ; que ce moyen doit être, par suite, écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Degommier, président assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 février
  8. Le rapporteur, S. DEGOMMIERLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00397

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.