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17NT00399

CETATEXT000036621202 J4_L_2018_02_000001700399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/62/12/CETATEXT000036621202.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 16/02/2018, 17NT00399, Inédit au recueil Lebon 2018-02-16 CAA de NANTES 17NT00399 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI M. Sébastien DEGOMMIER M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 27 avril 2016 par lequel la préfète du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1602247 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2017 et le 8 mai 2017, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 octobre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 27 avril 2016 précité ; 3°) d'enjoindre à la Préfecture du Cher de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale ou étudiant ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier et de l'admettre au séjour durant ce laps de temps, sous astreinte de cent euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le tribunal, en lui opposant le fait qu'il était âgé de 21 ans à la date de sa demande de titre de séjour, a soulevé d'office un moyen qui n'a pas été communiqué préalablement aux parties, en violation de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; - cette condition d'âge ne pouvait lui être opposée dès lors qu'il était bénéficiaire du regroupement familial et que cette autorisation ne pouvait être remise en cause ; le fait qu'il soit devenu majeur après son entrée en France, le fait que son père soit décédé, sont sans incidence sur son droit au séjour ; - il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, compte tenu des démarches engagées pour obtenir une inscription et du fait qu'il justifie d'un visa de long séjour, même obtenu au titre du regroupement familial ; - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 février 2017 et le 15 mai 2017, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le décès du père du requérant, qui a négligé de signaler cet événement à l'administration, rendait caduque la procédure de regroupement familial ; - les autres moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre
  2. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier.
  3. Considérant que M. C...relève appel du jugement n° 1602247 du 20 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2016 par lequel la préfète du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Considérant que les premiers juges ont considéré, notamment, que M. C...ne pouvait se prévaloir des dispositions du 1° de l'article L. 313-11 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'à la date de sa demande de titre de séjour, il était dans sa vingt-et-unième année ; que si le requérant soutient que, ce faisant, le tribunal a soulevé d'office un moyen, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a mentionné le fait que l'intéressé, né le 2 juillet 1995, eu égard à son entrée en France après le 1er août 2015, à l'âge de 20 ans, ne pouvait pas bénéficier d'un droit au séjour en France au titre du regroupement familial, et que, dans son mémoire en défense, le préfet, après avoir rappelé que le requérant est entré en France en août 2015, a indiqué qu'il a remis " tardivement ", en octobre 2015, son dossier de demande de titre de séjour ; qu'ainsi, en se fondant sur le dépôt tardif de la demande de titre de séjour de M.C..., dans sa vingt-et-unième année, le tribunal administratif n'a pas soulevé d'office un moyen ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par M. Fabrice Rosay, secrétaire général de la préfecture du Cher, qui bénéficiait d'une délégation de signature, en vertu d'un arrêté de la préfète en date du 1er mars 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 3 mars 2016 ; que cette délégation l'autorise à signer " tous arrêtés, décisions, (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département du Cher ", à l'exception de certaines matières parmi lesquelles ne figurent pas les décisions d'éloignement prises à l'encontre de ressortissants étrangers ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que 1' article L. 313-11 du code de 1' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 1° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV ( .. .) " ; qu'aux termes de l'article L. 431-1 de ce code : " Les membres de la famille entrés en France régulièrement au titre du regroupement familial reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour. " ; qu'aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de sa demande de titre de séjour, présentée dès le 19 août 2015 puis complétée le 21 septembre 2015 et enfin, le 22 octobre 2015 selon le préfet, le père de M.C..., qui avait acquis la nationalité française, était décédé depuis le 25 avril 2015 ; que dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'autorisation de regroupement familial dont il bénéficiait à l'appui de sa demande de titre de séjour dès lors que le motif qui fondait la demande de regroupement familial, n'existait plus à la date de la décision préfectorale contestée ;
  8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " l-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (. . .) " ;
  9. Considérant que M. C...ne justifiait pas, à la date de l'arrêté préfectoral contesté, d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur en France, mais uniquement d'une inscription à l'université de Douala pour l'année 2014-2015 ; qu'il n'est dans ces conditions, pas fondé à invoquer la méconnaissance, par la préfète du Cher, des dispositions précitées ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Degommier, président assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique le 16 février
  11. Le rapporteur, S. DEGOMMIERLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00399

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