CETATEXT000036621205 J4_L_2018_02_000001700484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/62/12/CETATEXT000036621205.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 16/02/2018, 17NT00484, Inédit au recueil Lebon 2018-02-16 CAA de NANTES 17NT00484 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ EQUATION AVOCATS Mme Valérie GELARD M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M.A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 29 juin 2016 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. Par un jugement n° 1603234 du 5 janvier 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 février 2017 et régularisée le 8 février 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 janvier 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2016 ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté contesté est contraire aux dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son fils ne peut être soigné au Kosovo ; - le préfet ne s'est pas prononcé sur sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ; - la décision fixant son pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2017, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. B..., ressortissant kosovar, relève appel du jugement du 5 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2016 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...), dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-
- Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail. " ; qu'en se bornant à se prévaloir de certificats médicaux établis entre le 23 septembre 2014 et le 16 mars 2015, M. B...n'établit pas que l'état de santé de son fils, qui selon l'avis émis le 25 avril 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé s'est stabilisé, ne pourrait faire l'objet d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait contraire aux dispositions précitées de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour lesquelles ont été assorties en application des dispositions précitées de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autorisations provisoires de travail entre le 29 mars 2016 et le 21 juillet 2016 ainsi qu'en atteste le courrier du préfet d'Indre-et-Loire du 23 juillet 2015 ; qu'en se prévalant de son courrier du 1er août 2016 qui se réfère à un entretien qui s'est tenu le 9 juin 2016, M. B..., n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait omis de se prononcer sur sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le requérant réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire doivent être rejetées ; Sur les frais liés au litige :
- Considérant que les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Degommier, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 février
- Le rapporteur, V. GELARDLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00484