CETATEXT000036621206 J4_L_2018_02_000001700487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/62/12/CETATEXT000036621206.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 16/02/2018, 17NT00487, Inédit au recueil Lebon 2018-02-16 CAA de NANTES 17NT00487 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ EQUATION AVOCATS Mme Valérie GELARD M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 30 mai 2016 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. Par un jugement n° 1603231 du 5 janvier 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 février 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 janvier 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2016 ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté contesté est contraire aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été exclu des systèmes de soins au Kosovo du fait de ses origines Rom ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de la circulaire du 28 novembre 2012 en ne consultant pas la commission du titre de séjour alors qu'il réside en France depuis 11 ans de manière continue, n'a plus aucune famille dans son pays d'origine et assume un rôle important dans l'éducation de son neveu dont il est le tuteur ; - l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa bonne intégration en France ; - la décision fixant son pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des discriminations dont il fera l'objet en raison de son handicap et de ses origines Rom. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2017 et régularisé le 7 mars 2017, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. B..., ressortissant kosovar, relève appel du jugement du 5 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2016 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. " ;
- Considérant, en premier lieu, que M. B...ne justifie pas d'une présence continue en France depuis le 12 septembre 2005, date à laquelle il serait revenu sur le territoire français ; que par ailleurs, le seul fait qu'il serait le tuteur de son neveu présent en France ne constitue ni une circonstance humanitaire, ni un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que cet enfant mineur serait dans l'impossibilité de résider soit au Kosovo, soit dans tout autre pays dans lequel le requérant serait admissible ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions y compris en ce qu'il concerne l'obligation de saisine de la commission du titre de séjour, ne peut qu'être écarté ; que M. B...n'est pas davantage fondé à invoquer les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui ne présente aucun caractère réglementaire ;
- Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le requérant réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire doivent être rejetées ; Sur les frais liés au litige :
- Considérant que les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Degommier, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 février
- Le rapporteur, V. GELARDLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00487